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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 1er août 2025, n° 24/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 1er août 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/02053 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPE4 /
Affaire : [T] / [V]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O], [J] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
domiciliée chez son avocat Chez Me Eric MALEXIEUX
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/006769 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [K], [R] [V]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 20 mai 2025
Juge aux affaires familiales : Monsieur BONNEMORT
Greffier : Madame FACHE
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Monsieur BONNEMORT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de ROUEN et Madame FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce des parties, au régime matrimonial des parties, à leurs obligations alimentaires et leur responsabilité parentale s’agissant de [G] ;
DIT que la juridiction française est incompétente pour statuer sur la responsabilité parentale de M. [K] [V] et Mme [O] [T] s’agissant de [I] [M] [F], né le [Date naissance 3] 2011 ainsi que sur leur obligation alimentaire le concernant ;
CONSTATE que les exigences de l’article 252 du code civil sont satisfaites ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [K] [V] le divorce de :
M. [K], [R] [V], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 14] (Seine-Maritime),
et de
Mme [O], [J] [T], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8] (Madagascar),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 17] (Madagascar) ;
Sur les mesures relatives aux parties
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties relativement aux biens au jour de la demande en divorce, soit le 3 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des ex-époux perd le droit d’user du nom de l’autre ;
DÉBOUTE Mme [O] [T] de sa demande tendant à la fixation d’une prestation compensatoire ;
RENVOIE en tant que de besoin Mme [O] [T] et M. [K] [V] la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT que Mme [O] [T] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant [G] [V] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et qu’il doit être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de [G] au domicile de Mme [O] [T] ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de M. [K] [V] sur [G] ;
CONDAMNE M. [K] [V] à payer à Mme [O] [T] la somme mensuelle de deux cents dix euros (210 €) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] [V], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 16], ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et, pour la première fois, le 1er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou à la [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation, y compris en cas d’accord des parties ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens, dont distraction au profit de maître Éric MALEXIEUX, avocat au barreau de Rouen ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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