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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 sept. 2025, n° 24/11130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11130 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2TF
N° de Minute : BX25/00826
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. VILOGIA
C/
[C] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [I] [X], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [N], demeurant [Adresse 5]
assistée par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail du 15 août 2005, S.A. VILOGIA anciennement dénommée SLE a donné en location à Madame [N] [C] un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 8], [Adresse 4].
Suivant bail du 15 août 2005, S.A. VILOGIA anciennement dénommée SLE, a donné en location à Madame [N] [C] une annexe n°200236 située à [Localité 8], [Adresse 6] louée accessoirement au logement et faisant partie intégrante de la chose louée.
La S.A. VILOGIA indique que le bail portant sur le logement a été perdu, et demande le prononcé de la résiliation avec délais de paiement.
L’annexe faisant partie intégrante de la chose louée, il y a lieu de statuer pour les 2 sur le même fondement juridique.
Le 11 janvier 2024, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés dans un délai de six semaines.
Par exploit du 19 septembre 2024, la S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [N] pour l’audience du 15 mai 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE, aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 9] pour défaut de paiement de loyers,
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat concernant l’annexe pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de Madame [N],
— condamner Madame [N] au paiement :
* de la somme de 2428,91 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes énumérées dans le commandement et à compter de l’assignation pour le surplus,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, majorées des augmentations légales,
* de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéficie de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 3238,88 euros, selon décompte arrêté au 5 mai 2025. Le bailleur accepte les délais de paiement.
Madame [N], assistée de son conseil, a demandé le bénéfice de délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant, et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 26 juillet 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 20 septembre 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Selon l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige compte tenu de la date du bail, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Selon le relevé de compte versé aux débats, Madame [N] a rencontré des difficultés pour payer son loyer depuis le mois de septembre 2023 et sa dette de loyers et charges est désormais égale à 3132,20 euros. Le montant et l’ancienneté de la dette revèlent un manquement grave et persistant de Madame [N] à son obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus en application de l’article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, manquement de nature à justifier la résiliation du bail.
Néanmoins, le juge peut accorder un délai au débiteur.
En application de l’article 1343-5 du code civil, en considération de l’ancienneté du bail, des difficultés relatées par Madame [N] tenant à une baisse de revenus, et compte tenu de l’absence de besoins de la S.A. VILOGIA, il y a lieu de dire que Madame [N] pourra s’acquitter de sa dette suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement et de prévoir qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible, et la résiliation sera acquise sans nouvelle procédure.
Dans l’hypothèse où Madame [N] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant solidairement la locataire, devenue occupante sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 660,88 euros pour le logement et 20,31 euros pour l’annexe jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 5 mai 2025, à la somme de 3132,20 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [C] [N] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 3132,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté 5 mai 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [N] a bien transmis l’enquête d’occupation sociale pour 2022.
Sur les demandes accessoires :
La situation de Madame [N] justifie l’octroi de l’AJP.
Madame [C] [N], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. VILOGIA recevable ;
Condamne Madame [C] [N] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 3132,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [C] [N] à payer sa dette de 3132,20 euros en 24 mensualités de 100 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et que la dernière mensualité sera majorée du solde de la dette ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
MAIS à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
— dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
— prononce pour non paiement des loyers et charges et aux torts de Madame [N] [C] la résiliation du bail du 15 août 2005 liant les parties et relatif à l’immeuble à usage d’habitation et à l’annexe n°200236 situés à [Localité 8], [Adresse 4],
— ordonne l’expulsion de Madame [N] et de tous occupants de son chef, des lieux sus-désignés, si besoin est avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamne en tant que de besoin Madame [N] [C] à payer à la S.A. VILOGIA à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des provisions sur charges, soit la somme mensuelle de 660,88 euros pour le logement et 20,31 euros pour l’annxe,
— dit que la part correspondant aux charges de ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Déboute la S.A. VILOGIA de sa demande au titrede l’enquête d’occupation sociale;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [C] [N] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Madame [C] [N] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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