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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 13 mars 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/75- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [R] [O]
ORDONNANCE
rendue le 13 mars 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[R] [O]
né le 1er mars 2006 à [Localité 3] – [Localité 4] (GUINEE)
ayant pour avocat Maître Pauline LOUBIERE avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 5 mars 2026 par le Dr [N] [M] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 5 mars 2026 prononçant l’admission de [R] [O] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 5 mars 2026;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 6 mars 2026 par le Dr [C] [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 8 mars 2026 par le Dr [L] [Z], interne, sous la responsabilité du Dr [S] [V] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 8 mars 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [R] [O] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 mars 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 9 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 9 mars 2026 par le Dr [B] [G] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 mars 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 mars 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[R] [O] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 5] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [N] [M] le 5 mars 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Un syndrome anxiodépressif avec stress post-traumatique avec comportement auto-agressif et mise en danger en lien avec addiction et endettement secondaire
(s’est tape La tête contre un MUR agitation psychomotrice non contrôlée)”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 6 mars 2026 par le Dr [C] [F] indiquait : « Patient de 20 ans, connu de l’établissement, hospitalisé depuis 04l02 dans un
service ouvert, a présenté la veille un épisode d’agitation psychomotrice importante avec passage à l’acte auto-agressif (s’est tapé la tête contre le mur), ce qui a nécessité le transfert dans un service fermé et la mise en place d’un contraint.
L’entretien se déroule dans la chambre d’isolement où il a été mis pour sa protection. Patient allongé sur le lit, état de sédation importante, n’arrive pas à se lever et a du mal a maintenir les yeux ouverts. Le discours est pauvre, avec des réponses brèves aux questions, mais semble cohérent. On ne trouve pas de symptomatologie psychotique franche. Humeur neutre, pas d’angoisse en ce moment en raison de la sédation, le patient affirme ne plus avoir d’idées noires ou suicidaires. Par contre, ii ne critique pas ses gestes auto-agressives ayant conduit a la mise en place du contraint. Alliance thérapeutique a consolider. Dit
avoir bien dormi cette nuit.
Dans ces conditions, la mesure d’hospitalisation en soins sans consentement reste nécessaire, vu l’état de sédation du patient et la manque de critique de son geste.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 8 mars 2026 par le Dr [L] [Z], interne, sous la responsabilité du Dr [S] [V] indiquait : «Patient calme, collaborent. Discours cohérent et structuré. Difficultés d’identification et de gestion des émotions. Monsieur décrit une perte de contrôle des émotions ; Ceci entraîne un risque majeur de passage a Pacte auto-agressif. Une imprévisibilité persiste, nécessité d*une sécurisation intensive.
Monsieur accepte le traitement proposé.
L’imprévisibilité, l’alexithymie relatant d’une altération de la conscience de soi, et le risque auto-agressif majeur justifient le maintien des soins- sans consentement en hospitalisation complète.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [R] [O] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 9 mars 2026 par le Dr [B] [G] constatait que : «Lors de l’entretien psychiatrique, le patient se présente calme, coopérant, correctement orienté
dans le temps et l’espace.
La pensée est organisée, sans élément délirant ni hallucination auditive ou visuelle. Le
discours est clair, cohérent et structuré.
Le patient évoque une addiction aux jeux d’argent, responsable de dettes importantes auprès de certaines personnes, ce qui génère un sentiment d’insécurité et de peur de représailles, Il explique que son admission à l’unité Epicéa est survenue dans un contexte de perte de contrôle émotionnel : après avoir reçu son salaire, il a remboursé une partie de ses dettes puis a. rejoué en ligne perdant l’ensemble de l’argent restant. Cette situation a entraîné. Une dvsrégulation émotionnelle marquée, avec un passage a l’acte auto-agressif (se frapper la tête contre les murs) et l’apparition d''dées suicidaires réactionnelles.
Le patient se décrit habituellement comme une personne équilibrée, mais reconnaît que cette addiction, qui dit ne plus parvenir a contrôler, entraîne des difficultés majeures de régulation émotionnelle et une anxiété persistante liée a la crainte de détruite sa situation personnelle et financière.
Actuellement, l’humeur est neutre, bien que l’on observe des oscillations thvmiques en lien avec la problématique addictive et ses conséquences. Une anxiété généralisée est présente.
Absence de troubles du sommeil et absence d’idéation suicidaire actuelle.
Le patient manifeste une capacité de projection dans l’avenir et exprime une demande d’aide explicite, notamment en souhaitant mettre en place des mesures concrètes pour limiter l’accès aux plateformes de jeux (auto-exclusion, bannissement des sites) témoignant d’une motivation au changement et d’une demande de prise en charge adaptée de l’addiction.
Dans ces conditions, la mesure SSC en Péril imminent est maintenue en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [R] [O] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [R] [O] déclarait reconnaître son addiction aux jeux et vouloir continuer les soins.
Le conseil de [R] [O] était entendu en ses observations. Il indiquait que les conditions du péril imminent n’étaient plus forcément réunis mais que son client souhaitait continuer les soins.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [R] [O] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [R] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Le patient indique reconnaître son addiction aux jeux, et le risque persistant hétéro agressif dans un contexte d’isolement social qui justifie le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [O] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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