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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00949 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWSS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00711
N° RG 25/00949 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWSS
Copie :
— aux parties en LRAR (CCC)
Madame [E] [M]
[7]
— avocat (CCC) par Case palais
— à l’expert en LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [J] [H], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025,
— Contradictoire, avant dire droit et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël PLANÇON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 41, substitué à l’audience par Maître Laurence DELANCHY
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée à l’audience par Mme [L] [G], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 25/00949 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWSS
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 juillet 2023, Madame [M] [E] était victime d’un accident du travail à savoir une chute avec réception côté droit occasionnant des cervicalgies et des dorso-lombalgies droites comme cela ressortait du certificat médical initial en date du même jour.
Le 05 mars 2024, la [6] informait Madame [M] [E] qu’elle considérait que son état de santé était guéri depuis le 01 février 2024.
Le 02 avril 2024, Madame [M] [E] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 30 mai 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 23 juillet 2024, Madame [M] [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date de guérison.
Le 18 novembre 2024, le Professeur [Y], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que les manifestations de l’accident du travail pouvaient être considérées comme guéries puisque ne subsistaient que des éléments médicaux non imputables à l’accident du travail dans la mesure où comme le médecin traitant de l’assurée, le Professeur [Y] mentionnait que la sciatalgie décrite à gauche et retrouvée ce jour à droite ne lui semblait pas imputable à l’accident du travail mais à une discopathie L5-S1 récessive.
Le 12 décembre 2024, la [6] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 septembre 2025, Madame [M] [E] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à une absence de consolidation et à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible tandis que la guérison s’entend comme le retour à l’état antérieur à la lésion professionnelle ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt du 31 octobre 2000 (98-23.139) qu’une nouvelle expertise ne peut être ordonnée que si celle dont dispose la juridiction n’est ni claire ni précise ;
Attendu qu’il ressort des échanges et des débats que la consultation clinique réalisée par le Professeur [Y] ne permet pas à la juridiction de céans de se faire une opinion ferme et définitive sur la guérison de l’assurée à l’aune des doutes émis par le professionnel de l’art médical ;
Attendu que face à ces doutes, une mesure d’expertise médicale judiciaire durant laquelle chacune des parties pourra faire valoir ses arguments médicaux de manière contradictoire avant que l’expert désigne tranche la question médicale de manière claire et précise semble la meilleure solution pour résoudre le présent litige ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire qui sera confiée au Professeur [X] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonné, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, ;
ORDONNE une expertise médicale judicaire ;
DÉSIGNE Monsieur le Professeur [X] [S] sis à l’IML, [Adresse 2], pour accomplir la mission suivante :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [M] [E], établi par le service médical de la [6] ;
lister les pathologies ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail du 23 juillet 2023 ;
lister la potentielle liste des séquelles indemnisables ;
en l’absence de séquelles indemnisables, fixer la date de guérison de Madame [M] [E] et en présence de séquelles indemnisables, fixer la date de consolidation Madame [M] [E]
fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et faire toute observation utile permettant d’éclairer le tribunal ;
RAPPELLE que la [6] doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Madame [M] [E] par son service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que les fais d’expertises seront pris en charge par la [6] qui pourra en solliciter indirectement le remboursement au travers d’une prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ;
DIT qu’avant l’élaboration de son rapport définitif, l’expert devra soumettre au préalable un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 01 juillet 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 8]
[Localité 4]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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