Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 10 avr. 2025, n° 23/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG – N° RG 23/00069 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEHC
formule exécutoire à la SCP LOBIER & ASSOCIES, la SELARL MAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 10 Avril 2025
Créancier poursuivant
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT FEDINVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par la Société de gestion FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le n° GP-14000030, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 353 053 531, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 492 826 417) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 27 mai 2024, ayant pour mandataire la société EOS fRANCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Débiteur saisi
M. [E] [G]
divorcé de Madame [X] [H] [C] aux termes d’une convention sous signature privée contresignée par avocats en date du 10 février 2020, déposée au rang des minutes de Me [O] [S], notaire à [Localité 10], le 21 février 2020, non remarié
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 23/00069 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEHC
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 5 juin 2023 par acte de Me [J] [T], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP [A] PRONER & [J] [T], publié le 6 juillet 2023 volume 2023 S n°100, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a saisi l’immeuble suivant :
Une maison d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée avec terrain attenant sise sur le territoire de la Commune de [Localité 12] (Gard), [Adresse 3], cadastrée Section AM n°[Cadastre 5] pour une superficie de 05a 10ca, à savoir le lot n°2 du lotissement dénommé « [Adresse 7] »
appartenant à Monsieur [E] [G].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 7 juillet 2023 par le service de la publicité foncière de [Localité 10].
Par assignation délivrée le 25 août 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait citer Monsieur [E] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 12 octobre 2023 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 29 aout 2023.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 11 janvier 2024 (RG n°23/00069), le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— constaté la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L733-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— dit qu’à l’expiration du dit délai, la procédure de la procédure de saisie immobilière pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
— ordonné la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 juin 2023 par acte de Me [J] [T], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP Proner & [T], publié le 6 juillet 2023 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2023 S n°100 ;
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 février 2025 suite aux conclusions d’intervention volontaire et de suspension, notifiées le 18 novembre 2024 par le Fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIOCLE MUTUEL DU LANGUEDOC créancier poursuivant.
A cette audience, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT FEDINVEST venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a repris les termes de ses conclusions. Il demande au juge de l’exécution :
— JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT FEDINVEST (ayant pour Société de gestion la société France TITRISATION et pour mandataire la Société EOS France), intervient désormais volontairement à la procédure à la procédure en lieu et place de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
— PRONONCER la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’au 30 juin 2026.
— DIRE que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT FEDINVEST soutient essentiellement :
— que par acte en date du 27 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a cédé sa créance à son profit ;
— que par décision du 30 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a approuvé un plan conventionnel définitif accordant un délai de 24 mois pour la vente du bien immobilier.
Monsieur [E] [G] n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT FEDINVEST
Conformément à l’article 328 du Code de procédure civile, l’intervention est volontaire ou accessoire.
Selon l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, par acte en date du 27 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a cédé sa créance au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT FEDINVEST.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, cédant sa créance, est par conséquent subrogée dans ses droits, par le cessionnaire, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT FEDINVEST, dès lors fondé à agir à l’encontre du débiteur cédé, Monsieur [E] [G].
L’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT FEDINVEST est recevable.
2- Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, « en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : (…) 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.»
Aux termes de l’article L 733-7 du même code, « la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
RG – N° RG 23/00069 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEHC
Aux termes de l’article L 733-16 du même code, « les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. »
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Gard a par décision du 30 juin 2024, approuvé un plan conventionnel définitif consistant en un moratoire de 24 mois pour permettre à Monsieur [E] [G] de vendre son bien immobilier.
Par conséquent, tenant les dispositions de l’article L 733-16 du Code de la consommation ci-dessus rappelées, il y a lieu de constater la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi pendant la durée d’exécution du plan conventionnel définitif.
3- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT FEDINVEST représenté par la Société de gestion France TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ;
CONSTATE la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de la mesure imposée par le Commission de Surendettement des Particuliers du GARD ;
DIT qu’à l’expiration dudit délai, la procédure de saisie immobilière pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
INVITE le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT FEDINVEST à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 juin 2023 par acte de Me [J] [T], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP [A] PRONER & [J] [T], publié le 6 juillet 2023 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2023 S n°100 ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente ;
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Consignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Adresses
- Sociétés civiles ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport ·
- Référé ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Cadastre ·
- Compte courant ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Débiteur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Transfert ·
- Femme ·
- Corse ·
- Nullité ·
- Personne concernée ·
- Interjeter
- Redevance ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Libération ·
- Habitation ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Combustion ·
- Expert judiciaire ·
- Utilisation ·
- Défaut ·
- Vice caché ·
- Entretien ·
- Expertise ·
- Valeur
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Exécution provisoire ·
- Avant dire droit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Service médical ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Résidence
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Granit ·
- Marbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.