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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 23/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00517 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILOT
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU VIGNOBLE
dont le siège social est sis 35 rue du Général de Gaulle – 68250 ROUFFACH
représentée par Maître Claire DERRENDINGER, avocate au barreau de STRASBOURG substituée par Maître Anne ZIMMERER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Amy TABORE, avocate au barreau de PARIS, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors d’un contrôle a posteriori des facturations sur l’activité de la SELARL Pharmacie du vignoble portant sur la période du 30 novembre 2020 au 10 août 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a relevé plusieurs anomalies.
Par courrier du 09 janvier 2023, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à l’officine un indu résultant des griefs retenus à hauteur de 5 295,49 euros.
La Pharmacie du vignoble a contesté l’indu notifié en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier du 30 janvier 2023.
En séance du 10 mai 2023, ladite commission a confirmé le bienfondé de l’indu et cette décision a été notifiée par courrier du 1er juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juillet 2023, la Pharmacie du vignoble a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CRA.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, la SELARL Pharmacie du vignoble, était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre aux conclusions du 03 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours de la Pharmacie du vignoble recevable et bien fondé ;
— Infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 09 janvier 2023 ;
A titre principal,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à remboursement de la somme de 5 295,49 euros ;
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant réclamé à la Pharmacie du vignoble.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience, qui a repris oralement les conclusions du 14 février 2025 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Débouter la Pharmacie du vignoble de toutes ses demandes ;
— Recevoir la CPAM du Haut-Rhin en sa demande reconventionnelle et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— Condamner la Pharmacie du vignoble à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 5 295,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 9 janvier 2023 ;
— Condamner la Pharmacie du vignoble à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a notifié un indu à la Pharmacie du vignoble par courrier du 09 janvier 2023.
La Pharmacie du Vignoble a saisi la commission de recours amiable par courrier du 30 janvier 2023. La commission a statué en séance du 10 mai 2023 et il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à la Pharmacie du vignoble le 1er juin 2023.
Cette dernière a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juillet 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le tribunal estime que le recours de la Pharmacie du vignoble est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le bienfondé des indus réclamés
Il résulte des dispositions de l’article R.4235-48 du code de la santé publique que le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance:
1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Le pharmacien a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.
Plus précisément, le code de la santé publique prévoit que, sous réserve de l’application des dispositions de l’article R.5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance (article R.5123-3 du code de la santé publique).
L’article R.162-20-5 du code de la sécurité sociale précise, ainsi qu’il est dit à l’article R. 5123-2 du code de la santé publique, que :
« L’ordonnance comportant la prescription d’un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l’exécution de la prescription par périodes maximales d’un mois ou de trois mois pour les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de l’exécution de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois, quel que soit leur conditionnement.
Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. "
Enfin, l’article R.5132-22 du code de la santé publique prévoit que les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d’une ordonnance datant de moins de trois mois.
En l’espèce, la Pharmacie du Vignoble a fait l’objet d’un contrôle a posteriori par la CPAM du Haut-Rhin sur les facturations portant sur la période du 30 novembre 2020 au 10 août 2021.
Suite au contrôle, la CPAM du Haut-Rhin a constaté les anomalies suivantes :
— La facturation de produits de santé pour une durée supérieure à la durée maximale autorisée ;
— La facturation de produits de santé sur la base d’une ordonnance caduque.
En effet, la caisse reproche à la Pharmacie du vignoble d’avoir :
— Délivré le 30 novembre 2020 une boîte de 120 gélules d’IMBRUVICA, représentant 4 mois de traitement (à raison d’un comprimé par jour), sur la base d’une ordonnance du 04 septembre 2020 ;
— Délivré le 28 avril 2021, une boîte de 120 gélules d’IMBRUVICA représentant 4 mois de traitement, sur la base d’une ordonnance du 15 janvier 2021 ;
— Délivré le 10 août 2021, une boîte de 120 gélules d’IMBRUVICA représentant 4 mois de traitement, sur la base d’une ordonnance du 7 mai 2021.
La CPAM du Haut-Rhin précise également que pour les ordonnances des 15 janvier et 7 mai 2021, celles-ci étaient caduques (supérieures à trois mois) en vertu des dispositions de l’article R.5132-22 du code de la santé publique.
La caisse a notifié un indu de 5 295,49 euros correspondant, selon précision de la CPAM dans ses conclusions du 03 janvier 2025, au quatrième mois de traitement délivré à tort (pour chaque délivrance).
Au soutien de sa contestation, la Pharmacie du vignoble indique qu’en procédant de la sorte, le patient a bu bénéficier d’un traitement en continu, sans aucun chevauchement et sans obtenir plus de gélules que ne le nécessitait son traitement.
Elle explique également que ce procédé, correspondant à l’ordonnance établie par le médecin, évitait au patient plus vulnérable de se déplacer souvent pour récupérer son traitement, qui plus est, en période de pandémie liée au COVID 19.
La pharmacie reconnait avoir méconnu les dispositions de l’article R.162-20-5 du code de la sécurité sociale et avoir délivré à son patient des médicaments pour une période de quatre mois au lieu des trois mois mentionnés par l’article précité. Néanmoins, elle affirme avoir agi en respectant les ordonnances établies par le médecin et dans l’intérêt du patient.
Enfin, la demanderesse explique que ce procédé aurait permis à la CPAM de faire des économies au regard du coût du médicament qui est plus important, rapporté au coût d’une gélule, pour le conditionnement de 90 gélules que pour celui de 120 gélules.
La Pharmacie indique en outre qu’un problème de conditionnement a été relevé dans l’intervalle et que désormais, les formats de 90 et 120 gélules ont été remplacés par des boîtes de 30 gélules.
Au regard de la rigueur dont elle estime faire preuve (3 erreurs relevées sur 10 mois contrôlés), la Pharmacie du vignoble demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable et d’annuler l’indu notifié à hauteur de 5 295,49 euros, à défaut le réduire à de plus justes proportions.
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article R.162-20-5 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article R.5123-2 du code de la santé publique ; il s’en déduit qu’une officine n’est pas autorisée à délivrer en une seule fois plus de trois mois de traitement.
En outre, le tribunal rappelle également les dispositions de l’article R.5132-22 du code de la santé publique et confirme que les pharmaciens ne sont pas autorisés à faire la première délivrance de médicaments sur présentation d’une ordonnance de plus de trois mois.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la demanderesse que les délivrances des 30 novembre 2020, 28 avril 2021 et 10 août 2021 ont été effectuées en méconnaissant les dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique.
Aussi, le tribunal ne peut que confirmer que la CPAM du Haut-Rhin est bien fondée à réclamer les remboursements du quatrième mois facturé à tort pour chaque délivrance (facture n°772371, facture n°797814 et facture n°16316).
En conséquence, le tribunal confirme que la Pharmacie du vignoble est redevable de la somme de 5 295,49 euros envers la CPAM du Haut-Rhin.
La Pharmacie du vignoble sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la CPAM du Haut-Rhin
Selon l’article 1302 et 1302-1 du Code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indument versé.
L’article L. 133-4 code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées à l’article L. 162-1-7, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin sollicite la condamnation, à titre reconventionnel, de la Pharmacie du vignoble à lui verser la somme de 5 295,49 euros correspondant au montant de l’indu à recouvrer.
Dans la mesure où la caisse est bien fondée à réclamer l’indu à la Pharmacie du vignoble, cette dernière sera condamnée à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 5 295,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 09 janvier 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Pharmacie du vignoble, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin demande au tribunal de condamner la Pharmacie du vignoble à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal condamne la Pharmacie du vignoble, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 800 euros sur le fondement de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, les articles 515 du code de procédure civile et R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoient que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par la SELARL Pharmacie du vignoble, prise en la personne de son représentant légal ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu de 5 295,49 euros notifié à la SELARL Pharmacie du vignoble, prise en la personne de son représentant légal ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 07 mai 2023 ;
CONDAMNE la SELARL Pharmacie du vignoble, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 5 295,49 euros (Cinq mille deux cents quatre-vingt-quinze euros et quarante-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 09 janvier 2023 ;
DEBOUTE la SELARL Pharmacie du vignoble, prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SELARL Pharmacie du vignoble, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la SELARL Pharmacie du vignoble, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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