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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 mai 2025, n° 23/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02741 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SANR
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 24 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [W] [O]
né le 31 Octobre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 206
Mme [K] [S]
née le 12 Décembre 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 206
DEFENDERESSE
S.A.S. RENAULT SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 337, et Me Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 25 avril 2016, M. [W] [O] a acheté auprès de la SA Renault Retail Group [Localité 4] États-Unis un véhicule de marque Renault, modèle Captur, I 1.2 TCe 16V EDC6 118 chevaux, numéro de châssis VF12RAU1D54534466, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 19 615,76 euros TTC.
Le 22 février 2020, alors que Mme [K] [S] épouse [O] (Mme [K] [O]) conduisait le véhicule, elle a constaté que 3 voyants s’allumaient sur le tableau de bord.
Après avoir contacté l’assistance, le véhicule a été dirigé vers le garage le plus proche, puis expertisé, à la demande de l’assureur de protection juridique de M. [W] [O] et Mme [K] [O].
Le 10 juillet 2020, le cabinet missionné par l’assureur a conclu à la casse d’une soupape d’échappement et à la présence de calamine à l’intérieur du moteur, ainsi que de rayures au niveau des paliers de l’arbre à cames, en raison d’un manque de lubrification.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service clients de la société Renault France et réceptionnée le 10 septembre 2020, M. [W] [O] a demandé la prise en charge du coût du changement de moteur ainsi que des frais gardiennage, remorquages, location de voiture, démontage et remontage du moteur, estimant qu’il ne pouvait pas lui être opposé que la dernière vidange préconisée par le constructeur n’avait pas été réalisée.
Par courriel du 14 septembre 2020, le service clients lui a répondu qu’il ne prendrait en charge le remplacement du moteur que si M. [W] [O] prouvait avoir réalisé l’entretien préconisé en 2019.
Suivant ordonnance datée du 8 avril 2021, le juge des référés, saisi par acte de M. [W] [O] et Mme [K] [O] en date du 4 février 2021, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la S.A.S. RENAULT SAS et désigné pour y procéder M. [G] [X], lequel a déposé son rapport définitif le 16 mars 2023.
Par acte du 27 juin 2023, M. [W] [O] et Mme [K] [S], épouse [O] ont fait assigner la S.A.S. RENAULT SAS devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de condamner la S.A.S. RENAULT SAS à leur payer une somme de 13 045 euros, correspondant au prix de la voiture au jour de sa panne, ainsi que diverses indemnités.
Par conclusions transmises le 6 décembre 2023, M. [W] [O] et Mme [K] [O] demandent au tribunal de :
– condamner la S.A.S. RENAULT SAS à leur payer :
– une somme de 13 045 euros correspondant au prix de la voiture au jour de la panne ;
– une indemnité de 3 675 euros au titre des frais de gardiennage, arrêtés au 7 mars 2023, ainsi qu’une indemnité de 14 euros HT par jour, à compter du 8 mars 2023, au titre des mêmes frais ;
– une indemnité de 14 496 euros, à parfaire au jour du jugement, au titre de leur préjudice de jouissance ;
– une indemnité de 7 000 euros en réparation de la résistance abusive de la S.A.S. RENAULT SAS ;
– condamner la S.A.S. RENAULT SAS à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire;
– dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions transmises le 21 novembre 2023, la S.A.S. RENAULT SAS demande au tribunal de :
– débouter M. [W] [O] et Mme [K] [O] de leurs prétentions ;
– débouter M. [W] [O] et Mme [K] [O] de leurs demandes indemnitaires ;
– débouter M. [W] [O] et Mme [K] [O] de leur demande de condamnation de la S.A.S. RENAULT SAS à leur payer une somme de 13 045 euros au titre de la valeur du véhicule et limiter la somme susceptible de leur être allouée à un montant de 273,76 euros, après application du barème de l’administration fiscale de 2020 ;
– dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée, l’assortir d’un partage de responsabilité par moitié ;
– condamner Mme [K] [O] et M. [W] [O] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de maître [A] [L] à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, directement à l’encontre de la partie condamnée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’analyse des prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est relevé que M. [W] [O] et Mme [K] [O] ont tous deux assigné la S.A.S. RENAULT SAS. Or, les dernières conclusions en demande ne sont formulées, enpremière page, qu’au nom de M. [W] [O].
Toutefois, aucune cause d’interruption ou d’extinction de l’instance ne s’est produite à l’égard de Mme [K] [S], épouse [O] et Maître [T] [P] n’indique pas avoir été révoquée par sa cliente, pas plus qu’avoir cessé, de sa propre initiative, de la représenter. Elle formule en tout état de cause expressément les demandes au profit "des époux [O]" dans le dispositif de ses écritures et la défenderesse a régulièrement conclu à l’encontre des deux demandeurs. Le tribunal est donc régulièrement saisi des demandes formulées par les deux époux dans le dispositif de leurs dernières écritures.
Par ailleurs, le tribunal n’est tenu de répondre dans son dispositif, par application des articles 4 et 768 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’aux prétentions dont il est saisi par les parties dans le dispositif de leurs conclusions.
C’est pourquoi il ne sera pas répondu par une mention spéciale dans le dispositif du jugement aux moyens formulés par M. [W] [O] et Mme [K] [O] dans le dispositif de leurs conclusions (« constater que le véhicule est affecté d’un vice caché » et « constater que la S.A.S. RENAULT SAS est tenue d’indemniser Mme [K] [O] et M. [W] [O] de leurs préjudices »), moyens qui seront cependant analysés dans la motivation du jugement.
1. Sur la caractérisation d’un vice caché
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Mme [K] [O] et M. [W] [O] indiquent que l’expert judiciaire a retenu que la cause de la panne, immobilisante, est un défaut de fabrication ou conception, problème affectant de nombreux véhicules équipés de la motorisation 1.2 TCE 120, alors qu’aucun élément factuel ne démontre qu’ils ont fait une utilisation non conforme du véhicule.
Ils estiment que l’expert judiciaire a répondu techniquement à l’ensemble des dires de la S.A.S. RENAULT SAS et retenu que le véhicule avait subi un ensemble d’interventions courantes d’entretien et qu’aucun défaut d’entretien ne se trouvait en tout état de cause en lien avec sa panne.
Ils ajoutent que l’expert a retenu :
– l’existence d’un passage anormal de l’huile dans les chambres de combustion, précisant que M. [W] [O] ajoutait régulièrement de l’huile dans le moteur, respectant en cela les préconisations du constructeur, tandis qu’avait été signalé lors de la dernière révision un cliquetis dans le moteur ;
– qu’aucune utilisation d’huile ne respectant pas les préconisations du constructeur n’est démontrée ;
– que la voiture ne servait, conformément aux préconisations du constructeur, qu’à des trajets urbains ;
– que la S.A.S. RENAULT SAS a eu la possibilité d’interroger le calculateur moteur, mais qu’elle ne l’a pas utilisée, faute de se rendre à l’expertise non judiciaire ;
Ils concluent à l’entière responsabilité de la S.A.S. RENAULT SAS au titre de l’existence d’un vice caché, caractérisé par un défaut de conception et fabrication et soulignent qu’aucune responsabilité partagée ne peut être retenue, alors qu’aucune faute ne peut leur être imputée.
La S.A.S. RENAULT SAS estime que seule l’absence de respect par M. [W] [O] et Mme [K] [O] du plan d’entretien du véhicule se trouve à l’origine des dommages subis, contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire.
La S.A.S. RENAULT SAS fait valoir que Mme [K] [O] et M. [W] [O] ne rapportent pas la preuve que le véhicule sur-consommait de l’huile moteur, précisant que le véhicule n’a été examiné par un garage que parce que se sont allumés, le 22 février 2020, 3 voyants lumineux sur le tableau de bord.
Elle développe que des signes, relevés par l’expert judiciaire, d’une lubrification défaillante du moteur ont été observés, notamment au niveau des paliers de l’arbre à cames, ce qui se trouve à l’origine d’une absence d’étanchéité de la chambre de combustion, dégradant la combustion et entraînant le dépôt de résidus sur les soupapes d’admission et d’échappement, ce qu’a également relevé l’expert judiciaire.
Elle conclut que les désordres n’ont pas pour origine un défaut de segmentation originel du véhicule, ce défaut ne résultant que d’un défaut d’entretien du véhicule.
Elle indique que les conclusions de l’expert judiciaire sont techniquement erronées, de même que ses réponses aux observations soulevées par la S.A.S. RENAULT SAS :
– elle précise ainsi que l’introduction dans le moteur d’une huile non conforme aux prescriptions du constructeur n’entraîne pas nécessairement l’apparition de boues dans les cartes, ni de restes d’amalgames de lubrifiants ou de crasses dans les aspérités du bloc moteur ;
– elle observe que la réalisation régulière d’un appoint d’huile moteur aurait dû conduire M. [W] [O] et Mme [K] [O] à faire procéder à des réparations sur le véhicule, sans quoi ils ont participé à la réalisation du dommage ;
– elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pas examiné les conditions d’utilisation du véhicule, alors que cela figurait dans sa mission ;
– elle expose en outre que si un défaut de segmentation ne génère pas systématiquement un défaut de compression qui provoque des ratés de combustion, néanmoins, des signes de ce défaut existent et auraient été repérés (phénomènes sonores, surconsommation de carburant) ;
– l’impossibilité d’interroger le calculateur moteur n’a pas permis la manifestation de la vérité technique.
De l’ensemble, la S.A.S. RENAULT SAS déduit qu’aucun vice caché n’est démontré et, en tout état de cause, estime qu’un partage de responsabilité doit être prononcé, car la panne aurait pu être évitée si le plan d’entretien avait été respecté.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté (p. 15 et 16) :
– sur l’arbre à cames, l’existence de « légères amorces de grippage côté distribution » ;
– une bougie chargée en calamine ainsi que la présence anormale de calamine dans les chambres de combustion de la culasse du moteur (p. 19), sur une tête de piston (p. 22) et sur les tulipes de soupapes d’admission (p. 23) ;
– dégradation de la soupape par fusion (p. 24).
Selon son analyse (p. 27), « il est évident que les dépôts de calamine relevés sur les tulipes de soupapes expliquent une agglomération d’huile brûlée, qui n’a pu arriver à se déposer là que par un problème identifié dans la cylindre, dans la mesure où la partie admission était parfaitement sèche et le circuit d’alimentation parfaitement propre et sans trace d’huile moteur. »
Il développe (p. 27-28) : « c’est donc une défaillance dans l’étanchéité des segments qui prévaut pour déterminer l’origine du désordre, d’autant plus que les propriétaires ont indiqué qu’ils devaient rajouter régulièrement un peu d’huile moteur.
Sans démontrer une surconsommation d’huile caractérisée, les anomalies relevées dans le moteur démontrent bien un passage d’huile anormal dans les chambres de combustion.
Le résultat de l’analyse d’huile ne démontre pas une usure anormale du moteur qui aurait pu être liée à un défaut d’entretien ou de qualité de fluide. La contamination en eau et les dégradations de propriétés physico-chimiques s’expliquent par l’immobilisation prolongée du véhicule avec le moteur ouvert.
Nous n’avons pas trouvé de défaillance de la pompe à huile, ni de la chaîne de distribution, ce qui écarte une mauvaise utilisation technique avec un niveau d’huile moteur qui aurait été trop bas.
La défaillance moteur est apparue à 47 979 kilomètres au compteur, soit loin de la prochaine échéance d’entretien périodique tel que préconisé à 60 000 kilomètres.
Par ailleurs, on ne peut négliger le problème qui a été identifié par le constructeur lui-même sur une grande série de ce type de moteur H5F, avec une pression trop faible au niveau du collecteur qui crée un phénomène d’aspiration de l’huile du bas moteur vers le haut moteur et pour lequel une action a été mise en place avec une reprogrammation de la gestion moteur lors d’un passage en entretien, sans information préalable du client. »
Et, l’expert de conclure (p. 37) : « la cause de l’immobilisation est liée à une panne consécutive à un défaut de fabrication ou de conception, problème bien connu qui affecte de nombreux véhicules équipés de cette motorisation 1.2 TCE 120. »
1.1. Sur les déclarations au sujet de l’ajout d’huile moteur
L’expert judiciaire, considérant les amorces de grippage sur l’arbre à cames, de même que la présence de calamine sur une bougie, dans les chambres de combustion de la culasse du moteur, sur une tête de piston ainsi que sur les tulipes de soupapes d’admission, a déduit l’existence d’un problème dans la cylindre et conclu à une défaillance originelle dans l’étanchéité des segments, corroborée par le fait que M. [W] [O] et Mme [K] [O] ont indiqué qu’ils complétaient régulièrement le niveau d’huile.
Par conséquent, c’est l’ensemble des observations techniques sur les dommages subis par les éléments du moteur qui a conduit l’expert à conclure à l’existence d’une défaillance dans l’étanchéité des segments, les déclarations de M. [W] [O] et Mme [K] [O] quant à l’ajout d’huile moteur ne faisant que confirmer sa position, sans donc, lui servir de fondement.
Partant, qu’aucune mesure d’huile moteur n’ait jamais été réalisée (alors que le démontage du moteur par le garage vers lequel le véhicule a été dirigé suite à sa panne l’interdisait, p. 29 de l’expertise judiciaire) ou que Mme [K] [O] et M. [W] [O] ont déclaré tardivement auprès de l’expert avoir fait régulièrement l’appoint d’huile, ne remet pas en cause son analyse, ce d’autant (ibid.) que selon l’expert, le constructeur indique que l’appoint d’environ un demi-litre d’huile pour 1 000 kms d’utilisation n’est pas excessif, ce qui démontre que M. [W] [O] n’avait pas à s’en formaliser ni, en conséquence, à le déclarer directement en expertise comme étant anormal.
1.2. Sur la dégradation de la segmentation
1.2.1. Sur l’utilisation d’une mauvaise spécification d’huile
L’expert judiciaire impute la défaillance dans l’étanchéité des segments à un défaut de fabrication ou de conception (p. 37).
Le document technique produit par la S.A.S. RENAULT SAS prouve qu’une absence d’étanchéité de la chambre de combustion génère une combustion imparfaite, qui peut trouver son origine dans une dégradation de la segmentation, elle-même causée par un défaut d’entretien (pièce n° 3, p. 72 : dont une mauvaise spécification d’huile).
Toutefois, l’expert a constaté, de manière techniquement détaillée, l’existence de dommages sur le moteur du véhicule (amorces de grippage de l’arbre à cames, présence de calamine sur une bougie, dans les chambres de combustion de la culasse du moteur, sur une tête de piston ainsi que sur les tulipes de soupapes d’admission, outre la dégradation de la soupape par fusion), dont il conclut qu’ils se trouvent en lien avec un défaut originel de segmentation, après avoir exclu (p. 33), suite à l’analyse de l’huile moteur, l’utilisation d’un lubrifiant non conforme aux préconisations du constructeur, quand bien même quelques limailles sur la membrane de filtration ont été retrouvées, ce qui « est toléré par le constructeur, lequel indique par ailleurs qu’il s’agit d’un phénomène normal qui ne justifie en aucun cas le remplacement du moteur […] ».
Il a également étayé sa position par des constatations techniques supplémentaires, suite au dire de la S.A.S. RENAULT SAS (p. 34), précisant que « seul le collecteur d’admission était chargé », tandis que « des agglomérats de calamine ont été constatés sur les tulipes de soupapes […] [sans qu’il n’ait] été constaté de boues dans les carters, ni de restes d’amalgames de lubrifiants, comme on peut le trouver lorsque des produits lubrifiants non miscibles sont utilisés, ni de « crasses » dans les aspérités du bloc moteur suite à une action chimique détergente. »
À ce titre, la S.A.S. RENAULT SAS ne fait qu’alléguer, dans ses conclusions, que l’usage d’une huile non conforme aux prescriptions du constructeur n’aurait pas dû entraîner la présence d’une huile boueuse par l’effet d’une action chimique détergente, ni d’amalgames boueux, sans démontrer que les conclusions techniques de l’expert judiciaire sont erronées.
Partant, la S.A.S. RENAULT SAS ne prouve pas, conformément à la charge de la preuve pesant sur elle, l’utilisation d’une mauvaise spécification d’huile.
1.2.2. Sur l’ajout d’huile
Comme précédemment retenu, M. [W] [O] n’avait pas à se formaliser d’ajouter régulièrement de l’huile moteur, alors que selon l’expert, non contredit, le constructeur indique que l’appoint d’environ un demi-litre d’huile pour 1 000 kms d’utilisation n’est pas excessif et qu’il n’est pas démontré que les ajouts d’huile effectivement opérés par M. [W] [O] auraient dû l’alerter quant à un dysfonctionnement du véhicule, qu’il aurait alors laissé perdurer.
De surcroît, selon l’expert judiciaire (p. 33), le programme d’entretien du véhicule a été respecté par Mme [K] [O] et M. [W] [O], qui, d’une part, n’avaient pas à effectuer une vidange de l’huile moteur le 18 septembre 2019, alors que cette vidange n’est pas prévue, selon les préconisations du constructeur, tous les ans, mais à l’échéance des 30 000 kilomètres (p. 27), ce d’autant que le véhicule est équipé d’un dispositif de contrôle de la qualité d’huile avertissant de la nécessité d’anticiper la révision (ibid.) et, d’autre part, que Mme [K] [O] et M. [W] [O] réalisaient des appoints d’huile conformément au manuel d’utilisation de l’automobile (p. 32).
Partant, la S.A.S. RENAULT SAS ne prouve pas que M. [W] [O] et Mme [K] [O] ont ajouté, plus qu’ils n’auraient dû, d’huile dans le moteur, ou qu’ils n’ont pas réalisé l’entretien prévu pour le véhicule, occasionnant ainsi un dommage à la segmentation.
1.2.3. Sur le type de parcours réalisé par le véhicule
L’examen des conditions d’utilisation du véhicule incombait à l’expert judiciaire, qui s’est vu confier, dans sa mission, la recherche des causes de l’immobilisation ou des pannes dudit véhicule et, notamment, la « recherche d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu. »
À ce titre, l’expert a néanmoins indiqué (p. 35) avoir « pris en considération les informations qui ont été communiquées par les demandeurs », accomplissant ainsi sa mission, alors qu’aucune de ses observations sur le véhicule (points 3.4 et 3.5.1.2) ne lui a laissé penser que l’utilisation faite par Mme [K] [O] et M. [W] [O] de celui-ci n’était pas conforme à celle prévue.
En conclusion, la S.A.S. RENAULT SAS n’établit pas que M. [W] [O] et Mme [K] [O] ont utilisé le véhicule dans des conditions telles qu’elles auraient nécessité un entretien particulier, tel que des vidanges réalisées plus souvent, le défaut de celui-ci ayant entraîné des dommages à la segmentation.
1.2.4. Sur l’insuffisance de compression
En réponse au dire de la S.A.S. RENAULT SAS (p. 35) selon qui un défaut originel de segmentation générerait des ratés de combustion, du fait d’une compression insuffisante, l’expert judiciaire indique qu’un défaut de segmentation « ne génère pas systématiquement un défaut de compression tellement important qu’il provoquerait des ratés de combustion », précisant que dans le cadre des analyses internes menées par le constructeur au titre des défauts originels du moteur H5F, le constructeur a « parfaitement identifié le processus de dégradation avec la fusion d’une seule soupape d’échappement, exactement comme dans le cas présent, avec la particularité qu’aucune plainte client pour consommation d’huile n’avait été enregistrée […] ».
Ainsi, un défaut de segmentation n’est pas nécessairement à l’origine de ratés de combustion et il n’est pas démontré que l’expert a donné son avis sans se référer à ses constatations techniques et notamment aux dépôts de calamine existants, qui l’ont conduit à considérer que le défaut de segmentation atteignant le moteur du véhicule de Mme [K] [O] et M. [W] [O] n’était pas de nature à occasionner des ratés de combustion, ce d’autant qu’il a précisé que la fusion d’une soupape d’échappement corroborait que le défaut de segmentation originel, identifié par le constructeur, était à l’œuvre.
Partant, la S.A.S. RENAULT SAS ne prouve pas que faute par M. [W] [O] et Mme [K] [O] d’établir l’existence de ratés de combustion, aucun défaut de segmentation originel n’affectait le véhicule.
1.2.5. Sur l’interrogation du calculateur
En réponse au dire de la S.A.S. RENAULT SAS (p. 35) selon lequel le démontage du moteur ne permettait pas d’interroger le calculateur et nuisait en conséquence « à la manifestation de la vérité technique », l’expert a répondu qu’il appartenait à la S.A.S. RENAULT SAS, prévenue par Mme [K] [O] et M. [W] [O] des opérations de démontage lors de l’expertise amiable, de s’y présenter et qu’elle aurait alors pu faire tout contrôle qu’elle jugeait pertinent.
Le fait, toutefois, qu’aucune interrogation du calculateur n’ait pu être diligentée, ne remet pas en question les conclusions de l’expert judiciaire, dans la mesure où ce sont par des constatations techniques détaillées et des conclusions appuyées par ses constatations, que l’expert a retenu que le défaut de segmentation était un défaut originel, et ne relevait pas de causes autres que les segments de piston eux-mêmes.
Partant, la S.A.S. RENAULT SAS ne prouve pas que les conclusions de l’expert judiciaire sont erronées, faute par lui d’avoir pu interroger le calculateur.Ce dernier a répondu à l’ensemble de ses dires de manière convainte et argumentée et la société n’apporte pour sa part aucun élément nouveau permettant de remettre en cause la fiabilité des conclusions du rapport.
Partant, l’existence d’un défaut de segmentation originel est établie par Mme [K] [O] et M. [W] [O], ce qui caractérise un vice caché, antérieur à la vente, impossible à déceler pour le non professionnel, ne permettant pas l’utilisation normale du véhicule.
La caractérisation d’un vice caché permet de rejeter la demande en partage de responsabilité formulée par la S.A.S. RENAULT SAS. Au surplus, l’expertise judiciaire démontre que Mme [K] [O] et M. [W] [O] n’ont commis aucune faute en ne faisant pas procéder à la révision annuelle du véhicule et en opérant des appoints d’huile dont il n’est pas démontré qu’ils excédaient les préconisations du constructeur.
2. Sur les demandes indemnitaires en réparation du vice caché
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
2.1. Au titre de la valeur résiduelle du véhicule
M. [W] [O] et Mme [K] [O] demandent le paiement d’une indemnité correspondant à la valeur du véhicule au jour de sa panne, soit un montant de 13 045 euros.
La S.A.S. RENAULT SAS estime que dès lors que le véhicule était utilisé à des fins professionnelles, le barème fiscal des frais kilométriques doit être appliqué et qu’une somme de 19 342 euros doit être déduite de l’indemnité accordée au titre de la valeur du véhicule au jour de la panne.
En l’espèce, Mme [K] [O] et M. [W] [O] sollicitent le remboursement de la valeur du véhicule au jourd de la panne. Il ne demandent pas la résolution de la vente.
Il est établi qu’au jour de la panne, le véhicule valait encore 13 045 euros, puis 12.000 euros à la date de l’expertise.
L’utilisation, à titre professionnel, de ce véhicule personnel, a permis à M. [W] [O] d’opérer des déductions de frais au titre du résultat fiscal de son entreprise (pièce n° 13 de M. [W] [O] et Mme [K] [O]).
Néanmoins, ces déductions de frais liées à l’utilisation d’un véhicule personnel à des fins professionnelles visent à compenser l’usure induite par son utilisation, en permettant au contribuable, qui devra à terme remplacer le véhicule, de s’acquitter d’un impôt moins élevé.
Que M. [W] [O] et Mme [K] [O] aient bénéficié de ces déductions est donc sans incidence sur la perte de valeur du véhicule du fait de son vice caché, lequel est économiquement irréparable. Il ressort en effet de l’expertise que le coût des réparations serait a minima de 10.500 euros, alors que la valeur du véhicule en bon état standard serait de 12.000 euros. L’expert en déduit une valeur du véhicule à l’état de panne de 1.500 euros.
En conséquence, la S.A.S. RENAULT SAS sera condamnée à rembourser aux demandeurs la somme de 13 045 euros, dont il y aura lieu de déduire la valeur à l’état de panne puisqu’ils conservent le véhicule (1500 euros), soit la somme de 11.545 euros.
2.2. Au titre du coût d’immobilisation du véhicule
M. [W] [O] et Mme [K] [O] demandent par ailleurs, sur le fondement de l’article 1645, l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, considérant qu’ils sont dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule depuis sa panne. Ils évaluent ce préjudice à hauteur d’un millième de la valeur du véhicule par jour, depuis sa panne, jusqu’à la date du jugement.
La S.A.S. RENAULT SAS indique que M. [W] [O] et Mme [K] [O] sont responsables de leur préjudice.
Elle ajoute qu’ils ne justifient pas de leur évaluation du préjudice de jouissance, alors que le véhicule a une durée de vie supérieure à 1 000 jours, et qu’il ne faut pas faire abstraction de l’amortissement du véhicule, qui justifie d’accorder une valeur décroissante au coût d’immobilisation du véhicule, à mesure que le temps passe.
En l’espèce, l’immobilisation du véhicule est la conséquence d’un vice caché, dont la S.A.S. RENAULT SAS doit par conséquent l’indemnisation.
Considérant le coût d’achat du véhicule, son utilisation (trajets de loisir et professionnels), la panne immobilisante l’affectant, ainsi que la durée de l’immobilisation (5 ans et 3 mois au jour du jugement), une indemnité de 5 000 euros sera accordée à M. [W] [O] et Mme [K] [O] en réparation de leur préjudice de jouissance.
2.3. Au titre des frais de gardiennage
M. [W] [O] et Mme [K] [O] font valoir que la voiture est déposée auprès du garage Algans à [Localité 5] depuis le 12 juin 2020 et que les frais de gardiennage s’élèvent au 7 mars 2023 à une somme de 3 675 euros, à parfaire, à hauteur de 14 euros HT par jour de gardiennage, jusqu’au jour de prononcé du jugement.
La S.A.S. RENAULT SAS estime d’une part que les frais de gardiennage résultent d’un défaut d’entretien du véhicule et, d’autre part, qu’il appartient à M. [W] [O] et Mme [K] [O] de prouver qu’ils ont payé les sommes demandées auprès du garage Algans, sans quoi leur demande doit être rejetée.
En l’espèce, selon l’expert judiciaire (p. 38), « aux fins de limiter le préjudice du poste de frais de gardiennage, le réparateur dépositaire […] accorde à titre exceptionnel une remise globale de 6 825 euros sur la facture en cours, chiffrée à 10 500 euros ; soit un solde à régler de 3 675 euros TTC dans un délai acceptable. [À] défaut, les frais de gardiennage se poursuivent. […] »
Ces conclusions de l’expert judiciaire démontrent que le garage dépositaire facture des frais de gardiennage du véhicule, chiffrés au jour de l’expertise à 3 675 euros TTC.
Le préjudice de Mme [K] [O] et M. [W] [O] au titre des frais de gardiennage est dès lors certain, sans qu’ils n’aient à démontrer qu’ils ont payé cette facture.
Néanmoins, il n’est pas prouvé que la voiture est toujours, postérieurement à l’expertise, déposée dans ce garage, et que des frais de gardiennage sont toujours appliqués.
Enfin, ce préjudice résulte du vice caché immobilisant le véhicule.
Par conséquent, la S.A.S. RENAULT SAS sera condamnée à payer à M. [W] [O] et Mme [K] [O] une indemnité de 3 675 euros TTC en réparation des frais de gardiennage exposés.
3. Sur la demande indemnitaire en réparation d’une résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [W] [O] et Mme [K] [O] invoquent que la S.A.S. RENAULT SAS leur a refusé, de mauvaise foi, sa garantie, tout en adoptant une attitude procédurale qui n’a pas permis la résolution rapide du litige.
La S.A.S. RENAULT SAS indique avoir rapidement proposé à M. [W] [O] et Mme [K] [O] de prendre en charge le remplacement du moteur, sous réserve de la justification de l’entretien du véhicule, ce qu’ils n’ont pas fait, et qu’on ne peut pas lui reprocher de se défendre.
En l’espèce, l’exercice du droit de se défendre en justice ne caractérise un abus que dans la mesure où il traduit la mauvaise foi ou une intention de nuire de celui qui l’exerce, ce qui n’est pas le cas de la S.A.S. RENAULT SAS, qui était en droit de s’opposer à la mobilisation de ses garanties commerciale et légale. Aucune manœuvre dilatoire, à l’occasion de la procédure judiciaire, n’est, par ailleurs établie.
Par conséquent, Mme [K] [O] et M. [W] [O] seront déboutés de leur demande.
4. Sur les demandes accessoires
La S.A.S. RENAULT SAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de l’instance en référé et au coût de l’expertise judiciaire.
La S.A.S. RENAULT SAS, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité totale de 3 000 euros à M. [W] [O] et Mme [K] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, ce qui n’est pas demandé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute la S.A.S. RENAULT SAS de sa demande visant à voir établir un partage de responsabilité entre elle, Mme [K] [O] et M. [W] [O] ;
Condamne la S.A.S. RENAULT SAS à payer à Mme [K] [S], épouse [O] et M. [W] [O] une indemnité de 11.545 euros en remboursement de la valeur de la voiture au 22 février 2020 ;
Condamne la S.A.S. RENAULT SAS à payer à Mme [K] [S], épouse [O] et M. [W] [O] une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du véhicule ;
Condamne la S.A.S. RENAULT SAS à payer une indemnité de 3 675 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
Déboute M. [W] [O] et Mme [K] [O] de leur demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive de la S.A.S. RENAULT SAS ;
Condamne la S.A.S. RENAULT SAS aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de l’instance de référé et au coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la S.A.S. RENAULT SAS à payer à M. [W] [O] et Mme [K] [O] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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