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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 27 févr. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/65- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [U] [A] épouse [E]
ORDONNANCE
rendue le 27 février 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[U] [A] épouse [E]
née le 05 novembre 1983 à [Localité 3]
sous curatelle simple : M. [I] [A]
ayant pour avocat Maître Arnaud CAGNAC avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [U] [A] épouse [E] présentée par [K] [A] le 21 février 2026 en qualité de sœur ;
Vu le certificat médical initial établi le 21 février 2026 par le Dr [J] [Q] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 22 février 2026 prononçant l’admission de [U] [A] épouse [E] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 février 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 22 février 2026 par le Dr [R] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 23 février 2026 par le Dr [V] [M] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 23 février 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [U] [A] épouse [E] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 février 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 24 février 2026;
Vu l’avis motivé établi le 24 février 2026 par le Dr [V] [M];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25 février 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 27 février 2026 ;
Vu l’absence de [U] [A] épouse [E] qui indiquait le
ne pas vouloir être présent (e) à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[U] [A] épouse [E] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 21 février 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 21 février 2026 par le Dr [J] [Q] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Antécédent de trouble bipolaire traité par lithémie et [Z] en rupture de traitement. Propos décousu grandiosité. Appelle ses sœurs toute la nuit et textote alors qu’elle est sous la même maison. Se masturbe aux urgences sans la moindre inhibition. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 22 février 2026 par le Dr [R] [D] indiquait : «A ce jour, l’état clinique de la patiente demeure fragile. Elle présente une sédation psychomotrice en lien avec l’administration récente d’un traitement sédatif aux urgences. L’entretien est assez pauvre, la patiente étant peu accessible. On note toutefois une fragilité clinique persistante limitant l’adhésion à la prise en charge pourtant nécessaire dans le contexte actuel de troubles du comportement de type sexuel associés a une rupture thérapeutique sur un terrain de trouble affectif bipolaire connu. Les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète doivent donc se poursuivent afin d’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique pour permettre l’obtention d’une observation clinique.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un
tiers d’urgence est maintenue en hospitalisation a temps complet.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 23 février 2026 par le Dr [V] [M] indiquait : «Madame [E] est calme, allongée dans le lit, consciente, vigilante, mais présentant une fatigue importante. Le contact est restreint et Madame refuse de s’asseoir, d’ouvrir les yeux, cela restant possible.
Le discours. est désorganisé, pauvre, incohérent. Notons une désorientation temporelle mais une bonne orientation spatiale. La pensée est déstructurée, relatant d’une altération majeure de la conscience de soi.
Notons un trouble du comportement fluctuant, avec une désinhibition et une libido majorée. L’anosognosie est importante, Madame relatant d’une humeur correcte et n’e:
L’état de santé actuel de Madame [E] relate d’une fragilité importante, avec des comportements à risque de mise en danger et une altération du jugement et de la conscience. Madame [E] nécessite une sécurisation en milieu fermée et la réinstauration d’un traitement adapté.
Dans ces conditions les soins sous contrainte restent nécessaires actuellement.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [U] [A] épouse [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 24 février 2026 par le Dr [V] [M] constatait que : «Madame [E] est calme, collaborante, orientée dans l’espace, et l’orientation temporelle s’améliore. L’attitude est nonchalante, détachée, euphorique.
Le discours est cohérent, avec des multiples moments d’incompréhension, de confusion. La pensée est fortement désorganisée avec des difficultés d’élaboration, de contextualisation et de remémorisation, relatant d’une altération de la conscience.
Madame a des difficultés à relater des événements ayant amené a l’hospitalisation et
à relater de son état actuel, ce qui démontre une altération du jugement.
En effet, Madame n’arrive pas a décrire le déroulement des journées, à décrire le sommeil de cette nuit, ou à évaluer les critères de dangerosité de son état. L’humeur est décrite comme bonne. La désinhibition persiste avec des comportements a caractère sexuel persistants. Madame est ambivalente face aux soins, elle décrit un désintérêt face aux traitements psychotropes.
L’état actuel de Madame [E] reste très fragile avec une altération de la cognition, de la conscience et du jugement. Ceci représente un risque de mise en danger et Madame nécessite une sécurisation en milieu intra hospitalier sous contrainte.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers
d’urgence est maintenue en hospitalisation a temps complet.».
L’avis précisait que l’état de santé de [U] [A] épouse [E] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [U] [A] épouse [E] déclarait
Le tuteur / le tiers demandeur à la mesure exposait
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au motif que
Le conseil de [U] [A] épouse [E] était entendu en ses observations. Il indiquait
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [U] [A] épouse [E] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [U] [A] épouse [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [A] épouse [E] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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