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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 27 mars 2026, n° 25/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VAL TOURAINE HABITAT c/ Société |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00032
JUGEMENT
DU 27 Mars 2026
N° RC 25/01837
DÉCISION
contradictoire et en dernier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[N] [G]
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026
LE
copie et grosse :
à Me BERBIGIER
copie :
à M. [G]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 27 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 27 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LE CARVENNNEC
D’une Part ;
ET :
Monsieur [N] [G]
né le 09 Juin 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2021, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a loué à M. [N] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], comprenant également un garage situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 298,59 euros, comprenant le loyer du logement (270,57 euros) et celui du garage (28,02 euros), et 60,98 euros de provisions sur charges, payables à terme échu. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 23 novembre 2021.
Le 24 juin 2024, par acte de commissaire de justice remis à personne, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a fait délivrer à M. [N] [G] une sommation de cesser des agissements relevant des troubles du voisinage.
Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 15 avril 2025, OPH VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner M. [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
— Juger que M. [N] [G] a manqué à son obligation contractuelle et légale d’avoir à user paisiblement de la chose louée, et de s’interdire de toute nuisance aux tiers, et de régler ses échéances aux termes convenus ;
Prononcer la résiliation du contrat de location signé le 12 octobre 2021 aux torts exclusifs de M. [N] [G] ;
— Juger qu’à compter de la date du jugement à intervenir, M. [N] [G] deviendra occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4], comprenant également un garage situé au [Adresse 5] ;
Prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— Juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner M. [N] [G] à régler à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 984,72 euros dont il est redevable au titre de l’arriéré locatif selon décompte actualisé au 24 février 2025 ;
— Condamner M. [N] [G] à régler à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et provisions sur charges appelés (soit 359,57 euros par mois) à compter du premier jour du mois suivant le jugement à intervenir et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux, sachant que cette indemnité sera révisable dans l’intervalle ; outre une somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation ;
— Juger que les frais d’exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT, comparant, a actualisé sa créance, celle-ci étant désormais évaluée à la somme de 917,06 euros, le décompte étant arrêté au 22 décembre 2025. Il maintient ses demandes en précisant qu’un état des lieux de sortie est prévu pour le lendemain de l’audience. Il reproche à M. [G] d’avoir généré des nuisances, par la présence de déjections canines ou par des aboiements ou cris.
M. [N] [G], comparant, déclare avoir quitté le logement le 4 septembre 2025 et vivre désormais chez ses parents. Il impute les nuisances à une voisine qui n’aimait pas son chien et frappait à sa porte pour le faire aboyer. Il confirme qu’un état des lieux est prévu pour le 9 janvier 2026, auquel il sera représenté par son père. Par ailleurs, il justifie à l’audience avoir déposé un dossier de surendettement.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2026.
Le bailleur a été autorisé à communiquer en cours de délibéré l’état des lieux de sortie établi avec le locataire. Ce document, daté du 29 janvier 2026 et signé de M. [N] [G], a été remis le 24 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu.
I. Sur les demandes principales
M. [N] [G] ayant libéré le logement le 29 janvier 2026, date de l’état des lieux de sortie, les demandes en résiliation du bail, en expulsion et en condamnation à une indemnité d’occupation sont désormais sans objet.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution. Ce décompte, arrêté au 22 décembre 2025 évalue la dette locative à la somme de 917,06 euros.
M. [N] [G] ne conteste pas le montant de cette dette.
De cette somme doit être retranchée la somme de 119,66 euros de frais d’huissier, laquelle n’entre pas dans les loyers et charges.
La dette au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation s’élève donc à 797,40 euros au 22 décembre 2025.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de cette somme. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [G], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le logement a été rendu par M. [N] [G] le 29 janvier 2026 ;
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu de statuer sur les demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [N] [G] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 797,40 euros (décompte arrêté au 22 décembre 2025, terme du mois de 30 novembre 2025 inclus), au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [N] [G] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de la sommation ;
DÉBOUTE l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par E. FOURNIER, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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