Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 3 juin 2025, n° 24/57447
TJ Paris 3 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer était régulier et que le locataire n'avait pas acquitté les sommes dues, rendant ainsi la clause résolutoire acquise.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée par l'acquisition de la clause résolutoire, permettant au bailleur de récupérer les lieux.

  • Accepté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la créance était non sérieusement contestable et a ordonné le paiement de la provision demandée.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due par le locataire à compter de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a condamné la société Les Voisins aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais exposés par le bailleur

    La cour a accordé une somme au bailleur pour couvrir les frais exposés, conformément à l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 3 juin 2025, n° 24/57447
Numéro(s) : 24/57447
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 3 juin 2025, n° 24/57447