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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 3 avr. 2026, n° 24/04489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/2164
Dossier n° RG 24/04489 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJCX / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 3 avril 2026 (prorogé du 18 mars 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 03 Avril 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Mme [W] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
et
DEFENDEUR :
M. [O] [K], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 152
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [K] et [W] [F], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité le 19 juin 2018, puis ont procédé à sa dissolution.
Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens immobiliers indivis.
Le 2 octobre 2024, [W] [F] a fait assigner [O] [K] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 2].
[O] [K] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 15 janvier 2026.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l’audience de plaidoirie.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [O] [K] et [W] [F].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [E] [Z], notaire à Castanet-Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DES CO PARTAGEANTS
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le 26 juillet 2019, [O] [K] et [W] [F] ont acheté un ensemble immobilier comprenant un T5 de 117 m² et un T3 de 58 m² situé [Adresse 2], moyennant un prix et un coût d’achat de 539 118 euros, qu’ils ont financé avec un apport de 30 000 euros de [O] [K] et un emprunt du solde, dont ils sont convenus qu’ils le rembourseraient de manière inégalitaire, ce qui les a conduits à répartir leurs droits sur le bien respectivement à 70 % et à 30 %, ainsi que cela été stipulé à l’acte d’achat (page 21).
En cas de partage, et dans l’hypothèse d’un remboursement partiel du prêt, comme en l’espèce, ils sont convenus aussi (page 23) de déterminer leurs droits sur le bien compte-tenu de leurs remboursements effectifs, déduction faite du solde du prêt et des charges exigibles ou estimées, suivant la formule stipulée au contrat.
C’est donc à tort que [O] [K] se prétend créancier envers l’indivision des sommes qu’il a versées au titre de son apport, des frais d’achat et du remboursement des mensualités, puisque tout cela sera pris en compte après la vente pour déterminer la quotité des droits de chacun des indivisaires, selon les modalités prévues au contrat.
Pour la même raison, c’est inutilement qu’il demande au tribunal de fixer la créance d'[W] [F] au titre du remboursement de l’emprunt selon le profit subsistant à la somme de 115 381,10 euros.
Ces demandes seront donc rejetées.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil, il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
L’article 515-4 du Code civil oblige les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnée à leurs facultés respectives.
Il résulte de ces dispositions que le partenaire qui a fourni une aide matérielle proportionnée à ses facultés est privé de la créance envers l’indivision qu’il tire de l’article 815-13 du Code civil, et qu’il ne demeure créancier de l’indivision que pour la part de ses dépenses excédant son obligation de contribuer aux charges communes à proportion de ses ressources.
En l’espèce, le contrat, qui a prévu que les apports personnels, les frais d’achat et le remboursement des emprunts sont pris en compte pour déterminer les droits de chacun sur les biens, laisse par conséquent subsister les autres créances que l’article 815-123 reconnaît aux indivisaires.
L’une des deux maisons a abrité le logement des concubins, tandis que l’autre a été donnée en location. Les dépenses de conservation et d’amélioration du logement ont ainsi constitué des charges communes auxquelles chacun des concubins devait contribuer à proportion de ses ressources.
Il convient en conséquence de distinguer entre les créances selon qu’elles concernent l’une ou l’autre des maisons et, s’agissant du logement des concubins, entre celles qui sont nées pendant le pacte civil de solidarité de celles qui sont nées avant ou après, étant précisé que les concubins se sont séparés au début du mois de septembre 2020.
Toutefois, [O] [K] et [W] [F] ne précisent pas la date à laquelle ils ont rompu leur pacs, et l’on ne sait pas précisément non plus si les travaux concernent le T3 ou le T5.
Il convient donc de sursoir à statuer sur les demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, devant lequel les parties voudront bien donner les précisions élémentaires qui font actuellement défaut.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FRUITS ET REVENUS
L’article 815-10 du Code civil dispose que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi de biens indivis.
Les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, l’appartement T3 a été donné en location jusqu’au 30 octobre 2024 et les loyers, dont le montant déduction des charges s’est élevé à 32 895,57 euros, ont été versés sur le compte commun, sur lequel sont prélevées les mensualités du prêt.
Ces mensualités ont ainsi été payées à hauteur de 23 026,90 euros par [W] [F] (32 895,57 x 70 %) et de 9 868,67 euros par [O] [K] (32 895,57 euros x 30 %).
[O] [K] a ensuite donné ce bien en location pour de courtes durées, en encaissant une somme totale de 4 529,47 euros jusqu’en octobre 2025, dont on ignore si elle a servi à payer l’emprunt.
Il sera donc jugé débiteur de 4 529,47 euros envers l’indivision, à charge pour lui de faire valoir sa créance au titre du remboursement de l’emprunt (étant indiqué que cela aboutit au même résultat que si l’on considère que cette somme a servi à rembourser l’emprunt).
Il n’occupe pas privativement le T3, car [W] [F] conserve la faculté d’en assumer la gestion tout autant que lui.
La demande d’indemnité d’occupation concernant le T3 sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : GESTION DU BIEN INDIVIS
L’article 815-12 du Code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice
En l’espèce, une indemnité de gestion de 1 000 euros sera allouée à [O] [K].
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [O] [K] occupe privativement depuis le 1er septembre 2020 le logement T5 , dont la valeur locative s’établit à 1 400 euros par mois, ainsi que cela résulte des trois avis de valeur qu’il a versés aux débats.
C’est à tort qu’il revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision.
En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de son occupation des lieux, de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service qu’il rémunère mais un préjudice qu’il indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir.
Ainsi, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.
En conséquence, il convient de mettre au débit du compte d’indivision de [O] [K] une indemnité d’occupation de 1 400 euros par mois à compter du 1er septembre 2020.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l’audience de plaidoirie,
— ordonne le partage de l’indivision entre [O] [K] et [W] [F],
— désigne pour y procéder Maître [E] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette les demandes relatives aux créances résultant des frais d’achat du bien immobilier, des apports personnels et du remboursement du prêt,
— porte la somme de 4 529,47 euros au débit du compte d’indivision de [O] [K],
— inscrit la somme de 1 000 euros au crédit du compte d’indivision de [O] [K],
— dit que [O] [K] doit une indemnité d’occupation de 1 400 euros par mois à compter du 1er septembre 2020, et rejette les autres demandes d’indemnité d’occupation,
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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