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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 24 avr. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/132 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [Q] [G]
ORDONNANCE
rendue le 24 avril 2026
Par Madame Mariette BEL, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ,assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[Q] [G]
né le 23 NOVEMBRE 1972 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Cécilia FRAUDET avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 16 avril 2026 par le Dr [W]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 17 avril 2026 prononçant l’admission de [Q] [G] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 17 avril 2026, le patient refusant de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 17 avril 2026 par le Dr [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 19 avril 2026 par le Dr [D] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 19 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Q] [G] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 19 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 20 avril 2026;
Vu l’avis motivé établi le 20 avril 2026 par le Dr [R] sous la responsabilité du Dr [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 24 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Q] [G] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [W] le 16 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Etat délirant sévère ; Risque de passage à l’acte hétéro et auto agressif.”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 17 avril 2026 par le Dr [Z] indiquait : « Le patient présente . Le patient présente une décompensation psychotique sur un mode délirant avec des éléments de persécution centrés sur son beau père, Accompagné d’Hallucinations visuelles et auditives, Symptomatologie évoluant depuis novembre 2025, Sur une rupture thérapeutique avec un délit total des troubles et refus d’hospitalisation Justifiant ce jour du maintien de la mesure de PI en hospitalisation complète. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet . »
Le certificat médical dit des 72h établi le 19 avril 2026 par le Dr [D] ; indiquait : « Patient calme sur le plan moteur, humeur neutre, logorrhée, discours diffluent, véhiculant des idées délirantes de persécution, persécuteur désigné « beau-père », à mécanisme interprétatif et intuitif, décrit une exacerbation délirante récente sur un fond persistant de persécution et d’hallucinations auditives depuis plusieurs années, décompensation en lien avec un éventuel projet de déménagement de son beau-père ; reconnaît une période récente de tensions psychiques et conflits avec sa mère jusqu’à des troubles de comportement à type de bris d’objet et de détérioration des câbles de son domicile afin de lutter contre son beau père ; rationalisme morbide et critique limité de la maladie.
Son État mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète Dans ces conditions la mesure de soin psychiatrique sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [Q] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 20 avril 2026 par le Dr [R] sous la responsabilité du Dr [P] constatait que : « Monsieur [G] est calme collaborant bien orienté dans le temps et l’espace. Les affects sont neutres avec une nervosité contrôlée.
Le discours est cohérent et structuré avec une fuite d’idées et une tachyphémie. Le discours est principalement délirant a contenu persécutoire organisé et chronique autour d’une personne de son entourage. Notons également des idées surinvesties de référence. Monsieur présente une anosognosie totale et présente une participation affective importante face au vécu de persécution Monsieur est méfiant face au traitement relatant d’une absence de nécessité et d’un traitement tant somatique que psychotrope Monsieur ne critique pas le trouble du comportement ayant motivé l’intervention des forces de l’ordre justifiant ses réactions et niant la présence d’agressivité.
L’anosognosie, les éléments persécutoires persistants et la réticence face à un traitement relate d’une fragilité persistante et d’un risque pour lui même et pour autrui. Dans ce contexte les soins intra hospitaliers sous contrainte restent nécessaires actuellement dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent Et qu’à maintenir en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [Q] [G] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [Q] [G] déclarait : "Je vis avec ma mère dans une maison appartenant à M, [C]. Mais celui ci nous a dit qu’il souhaiterait revenir vivre en Aveyron. Ma mère a eu peur qu’il nous mette dehors et j’ai eu très peur. Mais après j’ai retrouvé des documents qui attestent qu’on peut rester dans les lieux. je les ai diffusé à tout le monde puis les gendarmes sont arrivés. Ici, on m’a augmenté mon traitement médical et ça va mieux. Je me sens assez fort pour sortir. Je sui déjà suivi à l’extérieur par un psychiatre."
Le conseil de [Q] [G] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que le patient consentait aux soins dans le cadre actuel.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Q] [G] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Q] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Q] [G] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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