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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 7 oct. 2025, n° 24/13123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. WAKAM, la Société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III, la société WAKAM , |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13123 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JMH
AFFAIRE : M. [P] [K] (la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ S.A. WAKAM (Me Philippe DELANGLADE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
Assuré social auprès de la CPAM sous le no [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, de la SELARL AVOCATS JURSICONSEIL
la société WAKAM, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 mars 2021 , M. [P] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société WAKAM.
Par acte d’huissier délivré le 16 août 2024, M. [P] [K] a assigné la société WAKAM pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [P] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1536 €
— Frais de santé restés à charge 345,14 €
— Frais divers matériels 344,90 €
— Assistance tierce personne provisoire 3676 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 140 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 651 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 574 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 623 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1437 €
— Souffrances endurées 20 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6780 €
— Préjudice esthétique permanent 4000 €
— Préjudice d’agrément 5000 €
SOIT AU TOTAL 44 808 €
dont il convient de déduire la somme de 17 000 €, déjà versée à titre de provisions amiable (7000€) et judiciaire (10 000 €).
M. [P] [K] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société WAKAM à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société WAKAM aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL
DANJOU & Associés.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2024, la société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III demande au tribunal de :
— CONDAMNER la Compagnie WAKAM, au paiement de la somme de 3.295,43 €, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal comptés à dater du premier dépôt des conclusions des MUTUELLES DU SOLEIL ;
— CONDAMNER la Compagnie WAKAM au paiement au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 910 € ;
— CONDAMNER la Compagnie WAKAM au paiement de la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 4 février 2025, la société WAKAM ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [P] [K] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise, des frais divers matériels à hauteur de 44,90 € et de santé restés à charge,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire;
— qu’il soit jugé que le demandeur conserve ses dépens à sa charge.
CPAM des Bouches du Rhône, bien que régulièrement mise en cause, n’est pas représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société WAKAM qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 4 mars 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 41 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 89 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 513 jours
— assistance tierce personne temporaire de 159,5 heures
— une consolidation au 12/01/23
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 %
— des souffrances endurées qualifiées de 4/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7
— préjudice d’agrément : gêne à la randonnée et à la pratique de la pétanque
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [P] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1536 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 345,14 €.
Les frais divers matériels :
Seuls les frais concernant le tabouret de douche sont valablement justifiés par le demandeur; il lui sera donc alloué la somme de 44,90 €; le demandeur sera débouté pour le surplus.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 159,50 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu (ce coût inclut les congés payés et n’implique donc pas de prendre comme bas un nombre de jour annuel surpérier à 365) . Le préjudice s’élève ainsi à la somme suivante : 159,50 heures x 20 € = 3190 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire total : 140 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 651 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 574 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 623 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1437 €
Total 3285 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 14 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6780 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Lexpert a relevé : gêne à la randonnée et à la pratique de la pétanque. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de ses activités . Il sera évalué à la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1536 €
— dépenses de santé restées à charge 345,14 €
— dépenses matérielles 44,90 €
— tierce personne temporaire 3190 €
— déficit fonctionnel temporaire 3285 €
— souffrances endurées 14 000 €
— déficit fonctionnel permanent 6780 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 4000 €
TOTAL 37 181,04 €
PROVISION A DÉDUIRE 17 000 €
RESTE DU 20 181,04 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de la société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III :
Il convient bien de lui allouer la somme de 3735,24 € au titre de ses débours et celle de 910 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il n’y a en revanche pas lieud e faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société WAKAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [P] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société WAKAM à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société WAKAM qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 4 mars 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [P] [K] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1536 €
— dépenses de santé restées à charge 345,14 €
— dépenses matérielles 44,90 €
— tierce personne temporaire 3190 €
— déficit fonctionnel temporaire 3285 €
— souffrances endurées 14 000 €
— déficit fonctionnel permanent 6780 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 4000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société WAKAM à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [P] [K] :
— la somme de 20 181,04 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite des provisions précédemment allouées;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [P] [K] du surplus de ses demandes;
Condamne la société WAKAM à payer la somme de 3.295,43 €, en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 à la société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III :
— la somme de 3295,43 € au titre de ses débours;
— la sommed e 910 € au titre de l’indemnité de gestion;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la MUTUELLES DU SOLEIL;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société WAKAM aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL
DANJOU & Associés représentée par Maître Olivier Danjou, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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