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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 avr. 2026, n° 26/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01136 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 avril 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 avril 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Avril 2026 reçue et enregistrée le 06 Avril 2026 à 15h03(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu le courriel en date du 2 avril 2026 de la Secrétaire Générale du Barreau de Lyon, joint au présent procès-verbal, annonçant une grève totale des avocats du Barreau de Lyon à compter du même jour minuit et jusqu’au 16 avril 2026, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés;
Vu la demande de l’intéressé d’être assisté d’un avocat et l’impossibilité d’obtenir la désignation d’un avocat commis d’office en raison des circonstances susvisées ;
Vu les circonstances exceptionnelles et insurmontables liées au mouvement de grève des avocats du Barreau de Lyon et les délais contraints dans lequel le juge doit statuer, il est nécessaire de tenir l’audience ce jour malgré l’absence d’avocat pour assister l’intéressé ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [B] disant se nommer [I] [Q]
né le 15 Décembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent,
en présence de Mme [O] [P], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du Tribunal judiciaire de LYON.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il ne sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [B] disant se nommer [I] [Q] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 04 juin 2025 a condamné [V] [B] sous l’identité de [I] [Q] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 10 ans a été notifiée à [V] [B] le 03 avril 2026 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [V] [I] le 10 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 03 avril 2026 notifiée le 03 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2026 , reçue le 06 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé a été placé en rétention le 03/04/2026 à 18 heures 55 à l’issue d’une garde à vueretenue ;
Attendu qu’aucune irrégularité de la procédure préalable à la rétention, vérifiée d’office par le juge en l’absence d’avocat à l’audience pour assister l’intéressé, n’est constatée;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Attendu enfin qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Dans un arrêt rendu le 5 mars 2026, la CJUE, saisie d’une question préjudicielle de la Cour Suprème de Finlande relative à l’interprétation de l’article 15 paragraphes 3, 5 et 6, de la directive 2008/115/ CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite directive “retour”), a estimé que, pour déterminer si la durée maximale de rétention était atteinte, il y avait lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuées dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour.
S’il est acquis que les dispositions interprétatives des régles europeennes issues de la directive “retour” prises par la CJUE sont directement applicables en droit national, encore convient-il de rappeler que la CJUE se prononce au regard des questions posées par les jurdictions de l’Etat membre concerné, en l’espèce la Finlande où la durée de rétention d’un étranger est de 6 mois contrairement à la France où elle est de 90 jours;
Si la CJUE considère effectivement que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuées dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour, elle rappelle également dans cette même décision du 5 mars 2026 que tant que les conditions de fond de la rétention, telles que prévues par la directive «retour», sont réunies, le dépassement de la durée maximale initiale n’impose pas l’annulation de la décision de prolongation ni la levée de la rétention et renvoie au contrôle du juge;
Dans une décision en date du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, contraire à la Constitution et a décidé de reporter au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.
Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, le conseil constitutionnel a dit qu’il y avait lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendrait au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet;
Le Conseil Constitutionnel renvoie donc, tout comme la CJUE, au contrôle du juge;
A l’audience, l’intéressé indique qu’il se nomme [I] [Q] et qu’il a déjà été placé au centre de rétention de [Localité 1] en octobre 2025 et qu’il n’en est sorti que fin janvier 2026 après être resté en rétention pendant 90 jours, ce qui n’est pas contesté par le conseil de la préfecture à l’audience qui indique ne pas avoir d’informations à ce sujet;
Force est en effet de constater que la préfecture du Rhône a pris une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 10 ans le 03 avril 2026, alors même que l’étranger était déjà sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois prise le 10 avril 2025 mais également d’une interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de LYON en date du 04 juin 2025;
Force est néanmoins de constater que la préfecture du Rhône, qui dresse pourtant un historique de toutes les mesures dont l’intéressé a fait l’objet, ne mentionne pas le précédent placement en rétention dont [V] [B] disant se nommer [I] [Q] a fait l’objet sans qu’un éloignement ne soit intervenu, interdisant de fait au juge du tribunal judiciaire, garant des libertés individuelles, d’exercer utilement son contrôle;
La préfecture du Rhône sollicite une première prolongation de la rétention de l’intéressé afin d’organiser son éloignement vers l’Algérie;
En l’espèce, il n’est pas contesté par le conseil de la préfecture et est donc acquis aux débats que [V] [B] disant se nommer [I] [Q] a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et qu’il a été placé en rétention de fin octobre à fin janvier 2026;
En dépit des diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé avec la saisine des autorités algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire le 03/04/2026, force est de constater l’absence de toute réponse des autorités algériennes ce jour alors que l’intéressé, déjà placé en rétention voilà moins de 3 mois, en est sorti fin janvier 2026 sans avoir été éloigné ;
Dès lors, il ne pourra qu’être constaté l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en l’absence de nouvel élément apparu depuis la fin de la précédente rétention de l’étranger pouvant laisser espérer un éloignement de l’intéressé et ainsi justifier un nouveau placement en rétention, et ce quand bien même une menace à l’ordre public est invoquée par la préfecture;
En conséquence, après avoir constaté que la préfecture du Rhône n’a pas mis le juge du tribunal judiciaire, garant des libertés individuelles, en capacité d’exercer utilement son contrôle, il convient de rejeter la requête en prolongation de la rétention de l’étranger qui ne répond pas aux dispostions de l’article L741-3 du CESEDA ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [B] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [V] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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