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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 2]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00539
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E53J
JUGEMENT 23 Octobre 2025
Minute:
S.A. ICF HABITAT NORD EST
C/
[G] [E]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
ENTRE :
S.A. [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 304 747 835
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Mohamed ABDELRKIM, avocat du barreau d’ARRAS
ET :
M. [G] [E],
demeurant [Adresse 8]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 mai 2018, la société anonyme d’ HLM ICF NORD EST a donné à bail à [G] [E] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9], pour un loyer mensuel de 239,93 euros, sans compter le loyer pour loyer du garage pour un montant de 29,54 euros et la provision sur charges locatives d’un montant de 36,95 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme de [Adresse 6] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 janvier 2025.
Il a ensuite fait assigner [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 19/09/2025, la société anonyme d’ HLM ICF NORD EST – représentée par Maître [F] [D], substituant Maître [C] [A], tous deux du barreau d’ARRAS – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de [G] [E] et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 5497,71 € avec intérêts, d’une indemnité mensuelle d’occupation, la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièremet convoqué, [G] [E] n’est pas comparant.
Le diagnostic social et financier, communiqué après relance en cours de délibéré, fait état de l’impossibilité de rencontrer [G] [E].
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23/10/2025, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] par la voie électronique le 02/05/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société anonyme de [Adresse 6] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 16 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28/04/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023 stipule que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu le 16 mai 2018 contient une clause résolutoire (article 9) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 janvier 2025. , pour la somme en principal de 3079,80 € au 1er décembre 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 16 mars 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société anonyme d’ HLM ICF NORD EST produit un décompte démontrant que [G] [E] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5497,71 € à la date du 01/09/2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, d’autant qu’il n’est pas non plus manifesté dans le cadre du diagnostic social et financier. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5497,71 €.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, si le bailleur déclare ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement, il ne forme pas clairement la demande. Par ailleurs, le juge n’est pas en capacité d’apprécier si le locataire est en situation de régler sa dette locative au regard de la carence de [G] [E] dans le cadre de l’intégralité de la procédure d’expulsion. En conséquence, il n’y a pas lieu à l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, il conviendra d’ordonner l’expulsion du défendeur dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation valable du 1er octobre 2025 jusqu’à complète libération des lieux d’un montant de 1.170,98 euros par mois, eu égard au décompte produit.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
[G] [E], partie perdante, sera condamné d’une part au paiement d’une somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, d’autre part, à la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mai 2018 entre la société anonyme d’HLM ICF NORD EST et [G] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situérue [Adresse 5] sont réunies à la date du 16 mars 2025 ;
CONDAMNE [G] [E] à verser à la société anonyme d’ [Adresse 6] la somme de 5497,71 € (décompte arrêté au 01/09/2025, incluant paiement du 12/09/2025) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence à [G] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [G] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d’ HLM ICF NORD EST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE [G] [E] à verser à la société anonyme d’ [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01/09/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité à la somme de 1.170,98 euros par mois ;
CONDAMNE [G] [E] à payer à la société anonyme d’ HLM ICF NORD EST la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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