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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 17 oct. 2025, n° 25/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 17 octobre 2025
MINUTE N° :
N° RG 25/02632 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFEM
AFFAIRE :
SDC 178-184 rue Martainville représenté par son syndic IMMO DE FRANCE
C/
MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
VILLE DE ROUEN
DEMANDERESSE
SDC 178-184 rue Martainville représenté par son syndic IMMO DE FRANCE
dont le siège social est sis 17 rue Jeanne d’Arc – 76000 ROUEN
représenté par Maître Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 98
DÉFENDERESSES
MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
dont le siège social est sis 108, Allée François Mitterrand
76100 ROUEN
représentée par Maître Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 154
VILLE DE ROUEN, dont le siège social est sis Hôtel de Ville – 2 place du Général de Gaulle – 76000 ROUEN
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé publiquement à l’audience du 17 octobre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 7 août 20205 et Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
Par conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2025, la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE, bien qu’ayant constitué avocat tardivement, sollicite expressément la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre un échange de communication de pièces et de conclusions, et la poursuite des pourparlers engagés.
Les conditions d’application de l’article 802 et 803 du Code de Procédure Civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 09 H 00, pour communication de pièces entre les parties et conclusions de Maître MOSQUET-LEVENEUR
LE GREFFIER LE JUGE
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