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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 25/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01921 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGSN
N° MINUTE : 25/607
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Francis DEFFRENES, avocat au barreau de LILLE
comparant
à :
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE
CCC aux parties
Le
N° RG 25/01921 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGSN – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°50567517292 signée électroniquement le 3 mars 2022, la société La Banque postale Consumer Finance (LBPCF) a consenti à M. [J], [H] [P] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 3,55 % et au taux annuel effectif global de 3,80 %, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 338,71 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 10 mars 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 mai 2023 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 170,51 euros sous quinzaine, soit avant le 14 juin 2023, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, reçue le 25 juillet 2023, notifié à M. [J], [H] [P] la résiliation du contrat par déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 3 février 2025, la société LBPCF a fait assigner M. [J], [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, la recevoir en ses demandes tendant à :
à titre principal,
— dire recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes,
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur faute de régularisation des impayés,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 22 267,83 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,55 % l’an courus et à courir à compter du 18 juillet 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 3 mars 2022,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 25 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
très subsidiairement,
— condamner le défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— dire que le défendeur devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
en tout état de cause,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
Par jugement du 28 avril 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion a constaté la caducité de l’assignation en l’absence de la société demanderesse à l’audience du 7 avril 2025.
Vu la requête de la société LBPCF reçue par le greffe par courriel le 20 mai 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion a, par ordonnance du 21 mai 2025, rapporté la décision de caducité et renvoyé l’affaire à l’audience du 1er septembre 2025.
Suivant renvoi contradictoire du 1er septembre 2025, l’affaire a été retenue le 6 octobre 2025.
Lors de l’audience du 1er septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la notice d’assurance, de la fiche d’informations précontractuelles et du contrat de crédit ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevé et a maintenu, lors de l’audience du 6 octobre 2025, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, laquelle vaut dernières conclusions.
En défense, régulièrement avisé à étude, M. [J], [H] [P] n’a pas comparu. Il n’a ni été représenté ni fait connaître de motif d’empêchement
Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières conclusions pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la comparution des parties
Il convient d’indiquer que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en l’absence du défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
II- Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 3 février 2025.
Aux termes de son assignation, la partie demanderesse indique que le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 28 février 2023.
Cependant, il résulte du décompte des sommes dues établi par la partie demanderesse dans son assignation que le capital restant dû est égal à 21 112,17 euros – correspondant, selon le tableau d’amortissement produit, à l’échéance de juin 2023 – et que le montant des échéances impayées est de 1 788,20 euros – équivalent à cinq mensualités – de sorte que le premier loyer impayé non régularisé date en tout état de cause de décembre 2022 ; étant relevé que selon l’historique de compte, l’échéance du mois de décembre 2022 demeure non-régularisée.
En considération de ces éléments, force est de constater que la présente action a été engagée plus de deux ans postérieurement au premier incident de paiement non régularisé.
Il s’ensuit que l’action sera déclarée irrecevable.
II- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner la société LBPCF, qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
Elle sera, par ailleurs, déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DECLARE irrecevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [J], [H] [P] ;
DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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