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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 oct. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00266 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2JKX
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
[Y] [P]
[H] [P]
[U] [P]
C/
[O] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DREZET (T.485)
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [P] née [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lydie DREZET (T.485), avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1] (SUISSE),
représenté par Me Lydie DREZET (T.485), avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [P]
né le 12 Mars 1970 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lydie DREZET (T.485), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 31 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 31 janvier 2025
Date de la mise en délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 31 juillet 2024, délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile [Y] [L] épouse [P], [H] [P], [U] [P] co-indivisaires ont assigné [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103, 1224, 1728-2 et 1741 du Code civil :
— voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives à compter du jugement à intervenir,
— voir ordonner son expulsion immédiate ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
— le voir condamner à leur payer le somme de 1173,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 juillet 2024 échéance de juillet 2024 incluse avec actualisation à l’audience,
— le voir condamner à leur payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer augmenté des charges locatives à compter de l’audience jusqu’au départ définitif des lieux ,
— outre 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— en sus des entiers frais et dépens de l’instance,
— voir maintenir l’exécution provisoire.
L’affaire a été renvoyée au circuit long. Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’audience de renvoi du 26 mai 2025, le conseil des demandeurs a limité ses demandes à celles de l’assignation. L’attestation de propriété a été transmise.
Le jugement, compte tenu de la nature des demandes, est en premier ressort. Il sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et ses conséquences en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation mensuelle
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1728 2° du Code civil, le locataire doit payer son loyer. La résiliation du bail a lieu en raison du défaut par le preneur de respecter ses engagements.
Le contrat de location et ses conditions générales dûment signé prévoyait un bail d’un emplacement de garage n°14 sis au [Adresse 3] d’un an renouvelable par tacite reconduction. Il a pris effet au 29 juillet 2022 et a été signé par le défendeur le 28 juillet 2022 et par le représentant des bailleurs le 5 août 2022 contrairement à ce qui a été indiqué par erreur dans l’assignation.
Il s’est donc renouvelé chaque année. Ce contrat contenait une clause résolutoire à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance.
En l’espèce, un tel commandement visant la clause résolutoire a été signifié le 7 juin 2024 portant sur un principal de 942,71 euros à régler immédiatement et sans délai.
Aucun règlement n’est intervenu.
Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes de l’indivision [P] et de :
— constater la résiliation du bail consenti le 28 juillet 2022 aux torts de [O] [D] et portant sur un garage n°14 sis au [Adresse 3] à compter du 7 juillet 2024, le délai d’un mois étant raisonnable à défaut de mention d’un délai dans le contrat,
— autoriser l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux loués avec au besoin l’assistance de la force publique selon les modalités précisées au dispositif,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par le défendeur au montant du loyer et des charges courants qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié jusqu’à la libération spontanée effective des lieux ou par expulsion, une occupation sans droit ni titre ne pouvant être gratuite sous peine de causer un préjudice à l’indivision devant être réparé en application de l’article 1240 du Code civil,
— condamner [O] GALICà payer à l’indivision [P] la somme de 1173,53 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 juillet 2024 échéance de juillet 2024 incluse avec intérêts au taux légal sur la somme de 942,71 euros à compter du 7 juin 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,
— outre une indemnité d’occupation mensuelle au montant précisé ci-dessus à compter du mois d’août 2024 inclus jusqu’à la libération effective des lieux loués lors de la restitution spontanée des lieux ou de l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [O] [D] doit supporter les entiers dépens de l’instance.
L’équité conduit à condamner [O] [D] à payer une indemnité de procédure d’un montant de 350 euros à l’indivision [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
— CONSTATE la résiliation du bail consenti le 28 juillet 2022 aux torts de [O] [D] et portant sur un garage n°14 sis au [Adresse 3] à compter du 7 juillet 2024,
— AUTORISE [Y], [U] et [H] [P] à faire procéder à l’expulsion de [O] [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec au besoin l’assistance de la force publique dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement,
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par [O] [D] au montant du loyer et des charges courants qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié jusqu’à la libération effective et spontanée des lieux loués ou par expulsion,
— CONDAMNE [O] [D] à payer à [Y], [U] et [H] [P] la somme de 1173,53 euros (mille cent soixante treize euros et cinquante trois centimes) au titre des loyers et charges impayés au 19 juillet 2024 échéance de juillet 2024 incluse avec intérêts au taux légal sur la somme de 942,71 euros à compter du 7 juin 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,
— CONDAMNE [O] [D] à payer à [Y], [U] et [H] [P] une indemnité d’occupation mensuelle au montant précisé ci-dessus à compter du mois d’août 2024 inclus jusqu’à la libération effective des lieux loués lors de la restitution spontanée des lieux ou de l’expulsion,
— CONDAMNE [O] [D] à payer les entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNE [O] [D] à payer à [Y], [U] et [H] [P] la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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