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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 13/01/2026
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J637
MINUTE N° 26/12
S.A.S. [18]
c./
[13]
Copies :
Dossier
S.A.S. [18]
[13]
SELARL [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A.S. [18]
[Adresse 20]
[Localité 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEMANDERESSE
A :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, statuant comme juge unique après avoir solicité l’accord des parties, en applicatin de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
assistés de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors des débats et Madame SOUVETON Mireille greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu le conseil de la SAS [17] et avoir autorisé la [12] [Localité 19] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 04/11/2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13/01/2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18.11.2021, Monsieur [O] [D], né le 13/01/1963, salarié de la SAS [18] depuis le 03.01.2000 en tant que conducteur de véhicules et d’engins lourds, a été victime d’un accident du travail (AT) survenu dans les conditions suivantes : « manutention déchargement d’un camion. Choc. [Localité 15] ».
Le certificat médical initial établi le 18.11.2021 par le Docteur [L] du centre hospitalier d'[Localité 4] mentionne : « Contusion épaule gauche. Radio R.A.S. ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L411-1 du code de la sécurité sociale) par la [8] ([11]) du [Localité 19].
L’état de santé de Monsieur [O] [D] a été déclaré consolidé à la date du 23.11.2023.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %.
La [11] a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré ainsi qu’à son employeur le 09.07.2024.
La Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) a été saisie par la SAS [18] d’un recours gracieux en contestation de l’opposabilité de ce taux.
La [10] n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête enregistrée au greffe le 18.11.2021, la SAS [18] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision implicite de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [Z] [P] en qualité de médecin habilité à recevoir les documents médicaux.
Le 26.06.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [Y] [G] pour y procéder.
Dans son rapport du 03.09.2025, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 5 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 18.11.2021 en se plaçant à la date de consolidation du 23.11.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.11.2025.
A l’audience, la SAS [18], non comparante, est représentée par son conseil Maître Aurélie MAGNIER qui reprend oralement ses conclusions remises contradictoirement le 20.10.2025.
L’employeur conclut qu’il plaise au tribunal de bien vouloir :
— Entériner les conclusions d’expertise du Docteur [Y] [G].
En conséquence,
— Juger que le taux d’IPP attribué à Monsieur [O] [D] des suites de l’accident du travail du 18 novembre 2021 doit être réduit à 5%,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
— Condamner la [11] aux entiers dépens.
Il fait valoir que « L’experte a parfaitement répondu aux questions posées par le Tribunal.
En synthèse, l’experte a constaté :
— Un état antérieur qui démontre une affection interférente au niveau de l’épaule gauche : la reconnaissance d’une maladie professionnelle le 13 décembre 2018 consolidée le 30 juin 2019 avec un taux d’IPP de 10 % pour « séquelles d’une rupture de la coiffe gauche non dominante laissant persister une impotence fonctionne/le douloureuse moyenne, les amplitudes étant > à 90° »,
— Cet état antérieur est d’ailleurs davantage démontré par le terme rupture itérative qui confirme l’existence de lésions anciennes ayant fait l‘objet d’intervention chirurgicale de réparation.
— La réalisation d’une acromioplastie qui indique l’existence d’un conflit sous-acromial à l’origine d’inflammation et d’usure progressive des tendons de la coiffe chez la victime de 59 ans qui est une affection dégénérative et non traumatique.
— Un examen clinique du médecin conseil insuffisant et imprécis puisque seuls deux mouvements ont été étudiés, l’antépulsion et l’abduction sur les six mouvements d’une épaule. »
En défense, la [12] [Localité 19], non comparante, a sollicité une dispense de comparution par mail du 30.10.2025 après avoir adressé ses conclusions contradictoirement le 28.10.2025.
La Caisse demande au tribunal d’écarter le rapport du Docteur [G] et de confirmer le taux médical de 15 % attribué à Monsieur [O] [D] pour les séquelles imputables à son accident du travail du 18.11.2021.
Elle fait valoir que « Ce taux de 15 % d’IP retenu par le médecin conseil suite à l’examen clinique du 14/02/2024 était conforme au [5] UCANSS chapitre 1.1.2 « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante », les mouvements de rotations ainsi que le degré de limitation des mouvements complexes ne figuraient certes pas sur l’observation mais leur altération était implicite au vu de l’examen global de l’épaule et l’atteinte de la totalité des mouvements de cette même épaule gauche était souligné dans la conclusion.
Concernant l’antécédent de la maladie professionnelle datée du 20/02/2018, consolidé le 30.06.2019, l’AT du 18/11/2021 reste un fait accidentel, l’intervention chirurgicale nécessaire, la matérialité ayant été établie, la prise en charge des lésions et le suivi bénéficient de la présomption d’imputabilité.
L’ensemble de ces éléments permet donc de justifier le taux d’IP à 15 %. »
L’affaire est mise en délibéré au 13.01.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, un taux de 15 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [11] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Le médecin a relevé les séquelles suivantes : « Limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez assuré droitier », le certificat médical final de consolidation établi par le Docteur [H] le 23.11.2023 précisant « suite de chirurgie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche : Perte d’amplitude, perte de force définitive. Possibilité de rechute ultérieure et possibilité d’évolution arthrosique. »
L’expert missionné par le tribunal retient quant à lui un taux de 5 % en considération des éléments suivants : « Concernant l’évaluation des séquelles à la consolidation de l’accident du travail du 18/11/2021, l’examen clinique du médecin-conseil est peu probant. Il a été réalisé sur pièces. (…) Il est incomplet et imprécis.
Sur les six mouvements de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante, il n’y a que deux mouvements (l’antépulsion et l’abduction) sur six qui ont été étudiés et il n’y a pas d’étude des mouvements complexes.
Cet examen clinique incomplet met en évidence une limitation moyenne de deux mouvements sur six, les autres mouvements n’ayant pas été étudiés.
Il n’y a pas d’amyotrophie des masses susépineux sous-épineuse décrite, il n’y a pas de traitement médicamenteux décrit.
Conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP pour une limitation moyenne de tous les mouvements serait évalué à 15% pour une épaule non dominante.
Dans le cas présent il n’y a pas de limitation moyenne de tous les mouvements, mais une limitation moyenne de deux mouvements sur six soit 2/6 de 15% (5%). (…)
Par ailleurs, le compte rendu opératoire objective une rupture itérative dans les suites de l’accident du travail du 18/11/2021 sur l’épaule gauche ainsi qu’une affection dégénérative interférente à type d’arthrose acromioclaviculaire, affection non traumatique mais dégénérative et inflammatoire. (…)
En outre, Monsieur [O] [D] bénéficie depuis le 13/12/2018 de la reconnaissance d’une maladie professionnelle 57A consolidée le 30/06/2019 avec un taux d’IPP de 10% pour « séquelles d’une rupture de la coiffe gauche non dominante laissant persister une impotence fonctionnelle douloureuse moyenne, les amplitudes étant > à 90° ».
Ainsi, il existe une affection interférente au niveau de l’épaule gauche.
Malheureusement, il n’y a pas dans le rapport établi par le médecin-conseil de trace de l’examen clinique effectué par ce dernier lors de la consolidation et qui a permis d’attribuer un taux de 10% et en particulier il n’y a pas de comparatif des mobilités de l’épaule à la consolidation de la MP avec celles de la consolidation de l’accident du travail du 18/11/2021. Ceci ne permet pas de démontrer de manière probante qu’il y a eu une aggravation du déficit de l’épaule gauche non dominante. Seule la communication du rapport intégral relatif à la consolidation de la MP permettrait, par comparaison des examens, de préciser une éventuelle aggravation, seule indemnisable.
(…) En l’état de notre information, vu l’état antérieur tel que décrit, vu l’état à la consolidation de l’accident du 18 novembre 2021, et au regard des observations qui précèdent, nous considérons qu’aucun élément ne met en évidence une aggravation.
Au total, au vu des éléments communiqués, d’un état antérieur inflammatoire rhumatologique chronique à type de conflit sous-acromial, et d’arthrose acromioclaviculaire affection non traumatique, mais qui sont à l’origine d’une diminution de la capacité fonctionnelle de l’épaule, de l’absence d’amyotrophie caractéristique d’une sous-utilisation du membre dominant, le taux d’IPP de l’accident du travail du 18/11/2021 doit être fixé à 5%.
(…) Ajoutons que Monsieur [O] [D] est retraité à la date de consolidation et qu’il n’y a donc pas d’incidence professionnelle. »
Il ressort du rapport du médecin expert que l’évaluation réalisée par le médecin conseil de la [11] est incomplète, que ce dernier n’a en outre pas tenu compte d’un état antérieur interférant ayant déjà conduit à une IPP, ni d’une affection dégénérative chez un salarié de 59 ans.
L’argumentaire sommaire communiqué par le médecin conseil de la [11] pour justifier de la pertinence de l’évaluation du taux à 15 % n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 5 % proposé par l’expert, ce d’autant qu’il demande au tribunal de considérer que les séquelles non évaluées se déduisent « implicitement ».
Dès lors, il convient de fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur à 5 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [12] [Localité 19] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [7].
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la [12] [Localité 19] fixant le taux d’incapacité de Monsieur [O] [D] opposable à la SAS [18] à 15 %,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [D] opposable à la SAS [18] à 05 %,
CONDAMNE la [12] [Localité 19] aux dépens de l’instance, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la [7],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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