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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 nov. 2025, n° 24/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : S.A.S. BERNARD MANUTENTION AGRI/S.C.E.A. DE KERGUINAL D’EN HAUT
N° RG 24/02073 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUO6
N° minute
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
Rendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président,
Assisté de Madame Cécile LANOIX, Greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. BERNARD MANUTENTION AGRI, dont le siège social est sis 4 impasse Monge – ZI très le bois – 22600 LOUDEAC
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.C.E.A. DE KERGUINAL D’EN HAUT, dont le siège social est sis Kerguinal d’en haut – GUERLEDAN – 22530 MUR DE BRETAGNE
Représentant : Maître Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 18 septembre 2024, la S.C.E.A. DE KERGUINAL D’EN HAUT a formé opposition à injonction de payer à la suite de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2024 rendue sur requête de la S.A.S. BERNARD MANUTENTION AGRI ;
Par courriel du 25 septembre 2025, le conseil de la S.C.E.A. DE KERGUINAL D’EN HAUT a indiqué que les parties avaient trouvé un accord et que son client se désistait de son opposition. Par déclaration à l’audience du 25 septembre 2025, le conseil de la S.A.S. BERNARD MANUTENTION AGRI a confirmé l’accord trouvé entre les parties et le désistement de la procédure en injonction de payer.
LES MOTIFS :
Aux termes des articles 394 et suivants du Code Civil, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ». « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la partie demanderesse a indiqué se désister de son instance. Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il sera constaté que ce désistement est parfait.
Le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le demandeur se désiste de l’instance ;
CONSTATE que le désistement est parfait, le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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