Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 31 mars 2025, n° 24/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01296
N° Portalis DBZS-W-B7I-YU7W
N° de Minute : 25/00047
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 31 Mars 2025
Association ARELI
C/
[T] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, anciennement dénommée ADATERELI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [X], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1296/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
L’Association ARELI, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2011, l’association ARELI a conclu un contrat de location avec Mme [T] [V] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 7], à compter du 1er juillet 2011, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 517,85 euros, une provision sur charges de 119,02 euros et des prestations annexes à hauteur de 1,57 euros.
Le 5 juillet 2011, Mme [T] [V] a également adhéré au règlement intérieur applicable au sein de la résidence.
Le 28 décembre 2023, les parties ont convenu d’un plan d’apurement aux termes duquel Mme [T] [V] s’engageait à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 55,66 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, l’association ARELI a fait délivrer à Mme [T] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat portant sur une somme en principal de 2 365,49 euros au titre des loyers et charges impayés.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 17 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, l’association ARELI a fait assigner Mme [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de voir :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location conclu entre les parties à la date du 18 juin 2024,constater la résiliation du contrat de location du 5 juillet 2011 aux torts exclusifs de la locataire à la date du 18 juin 2024,En tout état de cause, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 5] à [Localité 7],dire et juger que les effets et objets mobiliers de Mme [T] [V] se trouvant dans les lieux seront en tant que besoin séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsée,condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
une provision de 3 135,15 euros correspondant aux loyers, pénalités du surloyer, provisions sur charges et indemnités d’occupation restés impayés, arrêté au 24 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 17 avril 2024,
une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit 764,83 euros mensuel, jusqu’à la restitution des lieux, outre intérêt au taux légal sur cette somme à compter du commandement de payer en date du 17 avril 2024,250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 30 juillet 2024.
A l’audience du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’association ARELI, représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir, déclare se désister de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’indemnité d’occupation, au motif que la locataire a quitté le logement le 6 décembre 2024. Elle maintient sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif, actualisant sa créance à ce titre à la somme de 1 212,60 euros arrêtée au 22 janvier 2025 après déduction du dépôt de garantie, ainsi que ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Régulièrement assigné à personne, Mme [T] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RG 1296/24 – Page – MA
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, valable et bien fondée.
Sur le désistement partiel :
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de l’association ARELI formulé oralement à l’audience de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation, au motif que Mme [T] [V] a quitté le logement depuis le 6 décembre 2024.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 juillet 2011, du commandement de payer délivré le 17 avril 2024 et du relevé de compte arrêté au 22 janvier 2025, que l’association ARELI rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il est versé aux débats un état des lieux de sortie amiable et contradictoire signé le 5 décembre 2024.
Mme [T] [V] ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte tenu par le bailleur, en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient par conséquent de condamner Mme [T] [V] à payer à l’association ARELI la somme provisionnelle de 754,16 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 5 décembre 2024, date de l’état des lieux de sortie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [T] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 17 avril 2024, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il convient également de le condamner à verser à l’association ARELI la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l’association ARELI de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Mme [T] [V] à payer à l’association ARELI la somme provisionnelle de 754,16 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 5 décembre 2024, date de l’état des lieux de sortie, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS Mme [T] [V] à payer à l’association ARELI une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [T] [V] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Étudiant ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Statut ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Congé ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Liquidateur ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date
- Épouse ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Juge ·
- Logement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Avis
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Partie
- Associations ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Capital social ·
- Désistement ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Société anonyme ·
- Opposition ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Compteur ·
- Loyer ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Ès-qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.