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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame ALI, lors des débats
Madame FEDJAKH lors du délibéré,
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Jean bruno HUA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
à Me Jean bruno HUA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02288 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KIR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame [U] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 février 2022, l’association [Y] [A] s’est vue confier la gestion d’un dispositif financé par l’Etat visant à assurer un hébergement d’urgence des Bénéficiaires de la Protection Temporaire Ukrainiens consécutivement à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Ainsi, depuis le 10 juin 2022, M. [L] [G] a été accueilli dans le cadre de ce dispositif et occupe à titre temporaire et gracieux un logement situé [Adresse 3], dont [Y] [A] bénéficie de la jouissance selon une convention de location consentie par Vilogia le 30 novembre 2021.
Par décision de l’Etat, le dispositif d’urgence et d’hébergement temporaire a pris fin. Les occupants des logements dans le cadre de ce dispositif ont été invités à conclure des contrats de sous-location.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2025, celui-ci portant la mention « Pli avisé et non réclamé », l’association [Y] [A] a invité M. [L] [G] à signer un contrat d’accompagnement individualisé nécessaire à la poursuite de sa prise en charge dans l’hébergement temporaire. Il était précisé qu’à défaut de signature, la fin de sa prise en charge pourra lui être notifiée.
Aucun contrat de sous-location n’a été signé par M. [L] [G].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2025, celui-ci portant la mention « Pli avisé et non réclamé », l’association [Y] [A] a informé M. [L] [G] que sa prise en charge avait pris fin à compter du 1er février 2025 et l’invitait à libérer les lieux.
Par acte du commissaire de justice du 25 mars 2025, l’association [Y] [A] a signifié à M. [L] [G] une sommation de quitter les lieux sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, l’association [Y] [A] a assigné M. [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Juger que [Y] [A] est fondée à invoquer la fin de l’hébergement temporaire consenti, ainsi que la libération des lieux ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du prêt à usage consenti ;
— Ordonner la libération des lieux par la partie requise, et de tout occupant de son chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— Ordonner l’expulsion de la partie requise et de tout occupant de son chef, sans délai et sans application de la trêve hivernale, avec au besoin le concours de la force publique ;
— Ordonner l’expulsion sans application du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que du sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
— Condamner la partie requise à lui payer une indemnité d’occupation de 500 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner la partie requise à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
L’association [Y] [A], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude M. [L] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extinction de la convention d’occupation temporaire à titre gratuit et sur la demande d’expulsion
Vu l’instruction du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022, prise en application de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 (NOR : INTV2208085J) ;
Vu la circulaire n° 6355-SG de Madame la Première Ministre en date du 22 juin 2022 portant orientations nationales pour l’hébergement et le logement des déplacés en provenance d’Ukraine ;
Vu la circulaire n° 6406-SG de Madame la Première Ministre en date du 23 juin 2023 portant orientations pluriannuelles pour l’accueil et l’insertion des personnes déplacées en provenance d’Ukraine (2023/2024) ;
Vu la circulaire n° 6466-SG de Monsieur le Premier Ministre en date du 4 décembre 2024 portant sur orientations sur l’stratégie d’autonomisation progressive des bénéficiaires de la protection temporaire en provenance d’Ukraine au cours de l’année 2025, selon laquelle le gouvernement demande aux Préfets de basculer le dispositif d’hébergement d’urgence vers le droit commun.
En espèce, M. [L] [G] a été accueilli dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence bénéficiant aux déplacés d’Ukraine et occupe à titre temporaire et gracieux depuis le 10 juin 2022 un logement situé [Adresse 3].
Il résulte des pièces produites que faute pour M. [L] [G] d’avoir signé un contrat d’accompagnement individualisé nécessaire à la poursuite de sa prise en charge dans l’hébergement temporaire, il est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 1er février 2025. Son expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Par ailleurs, aucune circonstance ne justifie de déroger aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux délais et sursis des articles L. 412-1 et L 412-6. Les demandes de l’association [Y] [A] formées de ces chefs seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [G] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’association [Y] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate l’extinction du droit d’occupation temporaire d’urgence de M. [L] [G] portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
Ordonne en conséquence à M. [L] [G] de libérer les lieux situés [Adresse 3] et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [L] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association [Y] [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Déboute l’association [Y] [A] de sa demande de suppression des délais fixés aux articles L.412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et de sa demande d’astreinte;
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette la demande d’astreinte pour quitter les lieux formulée par l’association [Y] [A];
Condamne M. [L] [G] aux dépens ;
Déboute l’association [Y] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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