Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 août 2025, n° 25/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01990 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/01990 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alexandra RIQUOIR, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 5 ans prise par le M. LE PREFET DU TARN en date du 8 août 2025 concernant Monsieur [W] [D], né le 9 Janvier 1998 à [Localité 4] (ALG), de nationalité algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [D] né le 9 Janvier 1998 à [Localité 4] (ALG) de nationalité algérienne prise le 8 août 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 8 août 2025 à 9h20 ;
Vu la requête de M. [W] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Août 2025 à 15h28 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11août 2025 reçue et enregistrée le 11 août 2025 à 11h14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat de M. [W] [D], a été entendu en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01990 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNM Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[W] [D], né le 9 janvier 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté puisque son passeport a expiré de même que son titre de séjour en 2023, est arrivé en France en 2012 lorsqu’il était mineur. Il justifie avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) au titre de l’assistance et avoir effectué été scolarisé en 2015 et 2016. Il est le père de trois enfants mineurs dont la mère est [C] [E].
Il a fait l’objet d’un arrêté du 17 juillet 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour confirmé par le tribunal administratif le 21 juillet 2025, puis d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 5 ans, prise par le préfet du Tarn le 8 août 2025, régulièrement notifiée le jour même à 9h20.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt d'[Localité 1] depuis le 2 mai 2024 en exécution d’une peine de 2 ans dont 6 mois de sursis probatoire pour des violences conjugales en récidive sur la mère de ses enfants, [W] [D] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Tarn daté du 8 août 2025, régulièrement notifié le 8 août 2025 à 9h20, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 8 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h28, [W] [D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationGaranties de représentation
Par requête datée du 11 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h14, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [W] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 12 août 2025, le conseil de [W] [D] développe les moyens de sa requête écrite sauf celui relatif à l’incompétence du signataire, et en particulier l’erreur manifeste d’appréciation. A titre subsidiaire, il est sollicité une assignation à résidence chez une amie à [Localité 5], en Picardie.
De nombreuses pièces sont versées datant de 2015/2016, le fiches de paie datent de 2022, les attestations de 2023. Sur son CV, il ne figure aucune activité entre 2015 et 2022, et plus rien depuis 2022. Le livret de famille et les actes de naissance des enfants sont produits. Une attestation d’hébergement du 9 août 2025 pour un hébergement à [Localité 5] est versée.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
L’étranger a eu la parole en dernier. Il souhaite rester auprès de ses enfants en France et envisager d’entrer dans la légion étrangère. Il souligne qu’il n’y a pas d’interdiction d’entrer en contact avec la mère de ses trois enfants, mais seulement de paraître à son domicile.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’avocat de la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [W] [D], la décision de placement en rétention étant très succincte. Les éléments développés par le préfet seraient erronés : son client est en France depuis 2012, il a bénéficié d’un contrat jeune majeur, puis il a passé un CAP en menuiserie, il est également diplômé comme paysagiste. Toutes les attestations sont versées depuis 2014, ainsi que les bulletins de salaire. Il a par ailleurs 3 enfants mineurs français. La préfecture en était nécessairement informée. L’atteinte à la vie privée et familiale serait disproportionnée.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé a fait un recours de son OQTF devant le tribunal administratif, l’audience a eu lieu ce jour, 12 août 2025.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. De très nombreuses pièces ont été versées en amont de l’audience, mais anciennes (sauf l’attestation d’hébergement qui est la seule pièce actualisée), les plus récentes datent de 2023 concernant les attestations sur sa paternité, les plus récentes sur sa situation socio-professionnelle remontent à 2022.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [W] [D] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
A été écroué le 2 mai 2024 en exécution d’une peine de 2 ans dont 6 mois de sursis probatoire pour violences conjugales aggravées par une autre circonstance en récidive N’a pas déclaré aucune situation de vulnérabilité ni handicapSe trouve sans emploi et sans ressources propresNe justifie pas qu’il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale
Les éléments listés ci-dessus certes succincts qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 8 août 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, tel est le cas puisque les pièces versées pour l’audience sont anciennes, que ce soit pour attester de sa paternité (2023) ou de sa situation socio-professionnelle (2022), ce qui fait que les éléments avancés par le préfet du Tarn en 2025 ne sont pas erronés ni renversés par les pièces produites, contrairement à ce que soutient la défense.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement (dès le 9 août 2025, dès le lendemain de la notification de l’arrêté de placement en rétention) et valablement (avec toutes les pièces jointes nécessaires à savoir : passeport expiré de [W] [D], acte de naissance, OQTF, fiche pénale, ses observations).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture du Tarn justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [W] [D] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil de [W] [D] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez Madame [U] [N], une amie qui vit dans l’Aisne, et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 9 août 2025. Concernant le passeport, il est constant qu’il est expiré.
En raison de l’absence de l’original d’un passeport valide de [W] [D], ce seul élément contrevient à une mesure d’assignation à résidence, étant relevé au surplus que l’intéressé a réitéré ce jour son souhait de rester en France, donc de ne pas déférer à la mesure d’éloignement (laquelle fait l’objet d’un recours), expliquant qu’il souhaite rester auprès de ses enfants, lesquels résident dans un domicile où il a interdiction de paraître, ces éléments font que la demande n’est ni juridiquement possible ni inopportune.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [W] [D] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet du Tarn.
DECLARONS recevable la requête de [W] [D].
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Tarn.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [W] [D].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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