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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01533 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXW4
S.A. ECUREUIL SERVICE
C/
[W] [T]
[F] [B]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEURS:
S.A. ECUREUIL SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué
DEFENDEURS
Monsieur [W] [T]
Chez M. [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Opposant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-000761 en date du 07.08.2023
non comparant, ni représenté
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location de longue durée du 3 mai 2019, la société Roulenloc a loué à madame [F] [B] et monsieur [W] [T] un véhicule de marque Renault type Kadjar pour une durée de 48 mois, le terme du contrat étant fixé au 6 mai 2023.
Selon ordonnance d’injonction de payer du 7 août 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, monsieur [T] et madame [B] ont été condamnés solidairement à payer à la société anonyme Ecureuil, venant aux droits de la société Roulenloc la somme de 968,06 euros en principal.
L’ordonnance a été signifiée à étude le 26 septembre 2023.
Selon courrier du 26 octobre 2023, monsieur [T] a formé opposition à ladite ordonnance devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, indiquant que sa situation financière l’empêchait de rembourser en totalité la somme exigée et sollicitant à ce titre des délais de paiement.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du juge des contentieux de la protection du 4 juin 2024.
Présent, monsieur [T] a reconnu le principe et le montant de la dette. Il sollicite des délais de paiement et propose de payer 200 euros par mois.
Initialement mise en délibéré au 19 août 2024, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la compétence matérielle de la juridiction saisie, eu égard à l’objet du celui-ci étant un contrat de location de véhicule, sans option d’achat.
Par jugement du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit de la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Le jugement a été signifié le 1er avril 2025 à madame [B] en personne et au domicile de monsieur [T].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
La société anonyme Ecureuil service, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
Condamner solidairement madame [B] et monsieur [T] à lui payer la somme de 1 045,50 euros au titre de l‘arriéré des loyers impayés et de l’indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 1er juin 2023 de la lettre de mise en demeure du 26 mai 2023 ;
D’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 1er juin 2023 ;
De les condamner solidairement, à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier ;
De les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au contenu de ses écritures quant aux moyens soulevés à l’appui de leurs demandes.
Madame [B], comparant en personne a indiqué qu’elle s’était séparée de monsieur [T].
Monsieur [T], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La juridiction reste toutefois saisie des demandes formées par monsieur [T] lors de sa dernière comparution du 4 juin 2024.
En application de l’article 473, le présent jugement sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1412 du même code prévoit que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. L’opposition doit être portée selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer et doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée à monsieur [T] le 26 septembre 2023. Il a fait opposition à ladite ordonnance le 26 octobre 2023 soit dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
Son opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
La location de longue durée relève du droit commun de louage de choses prévue aux articles 1709 et suivants du code civil.
Il est constant que l’obligation de payer les loyers est une obligation essentielle du locataire.
En cas de méconnaissance de cette obligation, il engage sa responsabilité contractuelle.
En l’espèce, aux termes de l’article 15.2 du contrat de location produit par la demanderesse, en cas de retard de paiement de loyers mensuels en tout ou en partie, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Il n’est pas contesté par les défendeurs qu’ils ont cessé de payer les échéances à compter de janvier 2023 à la suite de difficultés financières qu’ils traversaient.
Ils ne contestent pas non plus que la société a régulièrement résilié le contrat.
Dans ses écritures, la société indique que le montant des loyers échus impayés s’élève à la somme de 968,06 euros.
Conformément à l’article 10.3 du contrat, elle applique une indemnité de 8 % soit la somme de 77,44 euros.
Elle réclame ainsi la somme de 1 045,50 euros.
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite la somme de 1 045,50 euros outre 8 % d’indemnité légale de retard après capitalisation des intérêts.
Celle-ci sera toutefois rejetée.
La somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure et non de son envoi soit le 16 juin 2023 ;
Monsieur [T] et madame [B] seront condamnés à payer à la demanderesse la somme de 1 045,50 euros et ce, solidairement conformément aux clauses contractuelles, peu importe qu’ils se soient séparés.
Il y a lieu d’accorder des délais de paiements aux débiteurs à savoir :
23 mensualités de 43 euros ; Une 24e mensualité soldant la dette de 56,05 euros ;
Le paiement devra intervenir avant le 10 de chaque mois, 1 mois à compter de la signification de la présente décision et ce, dans un objectif de permettre aux parties de prendre leurs dispositions pour exécuter la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
RECOIT l’opposition formée par monsieur [T] à l’opposition d’injonction de payer rendue le 7 août 2023 par le juge des contentieux de la protection, signifiée le 26 septembre 2023 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement madame [F] [B] et monsieur [W] [T] à payer à la société anonyme Ecureuil service la somme de 1.045,50 euros au titre de l’inexécution du contrat de location conclu le 3 mai 2019 ;
DIT que la somme de portera intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2023 ;
DEBOUTE la société anonyme Ecureuil service de sa demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE madame [F] [B] et monsieur [W] [T] à payer la somme en ;
23 mensualités de 43 euros ; Une 24e mensualité soldant la dette majorée des intérêts au taux légal ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’intégralité de la créance deviendra exigible 15 jours après une mise en demeure avec accusé de réception restée infructueuse ;
DEBOUTE la société anonyme Ecureuil service de sa demande d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision
CONDAMNE in solidum madame [F] [B] et monsieur [W] [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum madame [F] [B] et monsieur [W] [T] à payer à la société anonyme Ecureuil service la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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