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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 15 sept. 2025, n° 23/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00077 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/00768 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6WU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [W] épouse [B]
née le 30 Mai 1977 à PHALSBOURG
22 Rue du Rabbin Sichel
57370 PHALSBOURG
de nationalité Française et Turque
Représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006282 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le 26 Janvier 1984 à BAYBURT (TURQUIE)
14 Rue de Gambetta
57370 PHALSBOURG
de nationalité Turque
Représenté par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 15 Septembre 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Ayse BAYRAM
Me Arnaud BLANC
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [W] et M. [E] [B] se sont mariés le 2 novembre 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Sisli – Istanbul sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
[O] [B] né le 23 février 2010 à Sarrebourg – 15 ans.
Par assignation en date du 13 mars 2023, Mme [N] [W] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Mme [N] [W] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Conformément à sa demande, l’enfant a été entendu par la personne déléguée par le juge aux affaires familiales le 31 mai 2023. Un compte-rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l’intérêt de l’enfant.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour connaître du litige ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [N] [W] épouse [B] à titre gratuit en exécution du devoir de secours entre époux ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant de l’enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant ; a fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; a accordé à M. [E] [B] un droit de visite en lieu neutre au sein de l’espace de rencontre “La Boussole“ ; a fixé le montant de la contribution de M. [E] [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par un arrêt du 20 février 2024, la Cour d’appel de Metz a confirmé l’ordonnance du 4 juillet 2023, excepté sur la date des mesures provisoires, qui prennent effet à compter de l’ordonnance, et non de la demande.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a débouté M. [E] [B] de ses demandes de droits de visite sur l’enfant.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 19 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 mars 2025, Mme [N] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— l’autoriser à faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ;
— condamner M. [E] [B] à lui verser une prestation compensatoire de 50.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— dire que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
— dire que M. [E] [B] pourra voir et héberger [O] exclusivement à l’amiable ;
— fixer le montant mensuel de la contribution de M. [E] [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros ;
— dire que les frais scolaires, voyages scolaires, de permis de conduire, de frais de loisirs consentis par les deux parents seront partagés par moitié entre les parties ;
— lui donner acte qu’elle ne sollicite pas d’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
— débouter M. [E] [B] de toute demande ou prétention contraire ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Mme [N] [W] fait valoir que les parties vivent séparées depuis le 9 août 2023, date de départ effectif de l’époux du domicile conjugal. Qu’elle exerce la profession d’ATSEM et perçoit des revenus mensuels moyens de 1.000 euros.
Que sa demande de prestation compensatoire est motivée par le fait que durant les 17 ans de vie commune avec M. [E] [B], elle a dû composer avec l’éducation de l’enfant commun, l’entretien du foyer, l’exécution des tâches quotidiennes, et a privilégié la prise en charge de l’éducation de l’enfant au détriment de son activité professionnelle qui s’est avérée peu gratifiante et résiduelle. Que tous les mercredis elle emmenait [O] à ses rendez-vous chez l’orthoptiste, l’ergothérapeute et l’orthopédiste, et va être encore pendant un temps certain amenée à composer avec sa prise en charge. Qu’il s’agissait d’un choix de l’époux, ce dernier l’empêchant d’aller travailler. Qu’elle a sacrifié sa santé à force de ne rien dire et d’assumer la charge totale de la gestion familiale et l’époux a toujours fait preuve d’inertie vis-à-vis de l’enfant. Qu’elle n’a pas de qualification et d’expérience professionnelle particulières et âgée de 47 ans, il lui sera impossible de trouver un emploi de qualité. Qu’elle a par ailleurs des problèmes de santé, au niveau de l’épaule droite et du genou. Qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine ni d’aucune économie, à la différence de l’époux qui est propriétaire d’un bien immobilier sur lequel elle ne dispose d’aucun droit. Que ses droits à la retraite seront réduits, n’ayant jamais pleinement cotisé à une caisse de retraite.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 novembre 2024, M. [E] [B] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— débouter l’épouse de sa demande concernant l’usage du nom marital après le divorce ;
— débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;
— dire que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant,
— fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
— dire qu’il pourra voir et héberger [O] exclusivement à l’amiable ;
— débouter la mère de sa demande de partage de frais scolaires et autres ;
— fixer le montant mensuel de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros ;
— dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
M. [E] [B] fait valoir que sa situation financière n’a pas évolué depuis l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 20 février 2024.
Que la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse n’est pas fondée, et son choix de ne pas travailler est un choix personnel de sa part. Que son avenir professionnel est tout aussi incertain que celui de l’épouse, ne parlant pas bien le français et n’ayant pas de qualification professionnelle. Qu’il est fermement opposé à ce que l’épouse fasse usage du nom marital et aucune raison professionnelle ne peut le justifier. Que la communauté est propriétaire d’un bien immobilier sur lequel un prêt continue à courir, et qu’il a pris en charge à titre provisoire.
Que s’agissant de ses droits à la retraite, ils seront réduits car jusqu’en 2007, il n’a jamais travaillé en France contrairement à l’épouse. Que l’épouse qui se plaint de ses ressources n’a pas hésité à dépenser des sommes importantes pour la voyance par téléphone. Que de son côté, entre le paiement de son loyer, le remboursement du prêt immobilier et le paiement de la pension pour l’enfant, il a été contraint d’emprunter de l’argent pour faire face à ses dépenses courantes.
S’agissant de l’enfant, [O] a fait part de son souhait de ne plus se rendre en lieu neutre et il n’entend pas forcer l’enfant, raison pour laquelle il propose la fixation d’un droit de visite et d’hébergement libre.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux sont de nationalité turque, (l’épouse étant également de nationalité française), ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises et de déterminer la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable en matière de divorce :
Sur la compétence :
La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement (UE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Règlement Bruxelles II ter, applicable aux instances introduites après le 01 août 2022, qui dispose en son article 3 que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux. »
Ces critères ci-dessus définis sont alternatifs et non hiérarchisés.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux est située en France.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux en application de l’article 3 i) dudit Règlement.
Sur la loi applicable au divorce :
La loi applicable au divorce des parties est donc déterminée par le Règlement UE n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps qui en son article 8 dispose que :
« A défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie. »
Les critères ci-dessus définis sont hiérarchisés.
En l’espèce, les époux ont leur résidence habituelle en France.
En conséquence, il convient de constater que la loi applicable au divorce des parties est la loi française en application de l’article 8 a) du Règlement précité.
Sur la compétence et la loi applicable en matière d’autorité parentale :
Sur la compétence :
La compétence internationale en matière de responsabilité parentale est définie par le Règlement (UE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Règlement Bruxelles II ter, applicable aux instances introduites après le 01 août 2022, qui dispose en son article 7 que :
« 1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. »
En l’espèce, l’enfant mineur réside habituellement en France depuis sa naissance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des demandes des parties relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les enfants communs en application de l’article 7 1) dudit Règlement.
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [N] [W], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La demande des parties de voir fixer les effets du divorce entre les parties s’agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 13 mars 2023, date de la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
M. [E] [B] est fermement opposé à ce que l’épouse fasse usage du nom marital après le prononcé du divorce.
En l’espèce, le couple est séparé depuis plus de deux ans et les évolutions sociétales actuelles sont telles qu’il n’est nullement nécessaire de porter un nom identique à celui de l’enfant mineur pour établir le lien de filiation.
Mme [N] [W] n’ayant par ailleurs pas justifié d’un intérêt professionnel ou personnel particuliers l’obligeant à continuer à faire usage du nom marital, y compris adjoint à son nom de naissance, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [E] [B] et Mme [N] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
— Mme [N] [W], employée en qualité d’ATSEM par la commune de Phalsbourg, a déclaré un revenu imposable de 12.911 euros en 2022, soit des revenus de 1.076 euros par mois (avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022), outre 140,53 euros par mois d’allocations de la CAF pour l’éducation de l’enfant handicapé.
— Elle ne verse aucune pièce actualisée de sa situation financière.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
— M. [E] [B], ouvrier employé depuis le 1er décembre 2014 par la SARL Lingenheld, a déclaré un revenu imposable de 34.194 euros en 2022, soit un revenu net mensuel de 2.849,50 euros.
— En 2024, son revenu mensuel moyen s’élève à 2.416 euros (moyenne des bulletins de paie de janvier à août 2024).
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— Un loyer de 300 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
— que la vie commune depuis le début du mariage a duré 16 années et le mariage a duré 18 années ;
— que M. [E] [B] est âgé de 41 ans et Mme [N] [W] de 48 ans ;
— qu’au regard de l’âge des parties et de ce qu’elles doivent encore travailler durant de nombreuses années avant de pouvoir prétendre à l’ouverture des droits à retraite, il n’y a pas lieu de tenir compte de manière prépondérante de leurs droits prévisibles au moment de leur retraite ;
— que Mme [N] [W] a interrompu sa carrière professionnelle pendant de nombreuses années, en conséquence de quoi ses droits prévisibles au moment de la retraite seront réduits ;
— que M. [E] [B] n’a toutefois travaillé en France qu’à partir de 2007, car il résidait auparavant en Turquie, et ses droits prévisibles au moment de la retraite seront également légèrement réduits de ce fait ;
— que l’interruption de la carrière professionnelle de Mme [N] [W] relève d’une volonté commune du couple conjugal et du couple parental ;
— que ce choix de vie a conduit le couple à effectuer de nombreuses économies dans la prise en charge des enfants, notamment en termes de frais de garde, de périscolaire et autres centres de loisirs ;
— qu’il est justifié que Mme [N] [W] a assuré l’intégralité du suivi scolaire et médical de l’enfant commun, sachant que ce dernier est porteur d’un handicap léger (dyslexie) ;
— qu’aucune des parties ne présente de problème de santé majeurs susceptibles de rejaillir sur son employabilité ;
— que l’enfant est désormais âgé de 15 ans, en sorte que les revenus et charges respectifs des parties doivent être analysés dans le cadre de leurs capacités contributives à l’entretien et à l’éducation de ce dernier qui sera encore à leur charge pendant plusieurs années ;
— que dans l’ordonnance sur mesures provisoires, il a été attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours entre époux ;
— que le patrimoine commun est constitué par un bien immobilier situé à Phalsbourg ;
— Mme [N] [W] produit aux débats un acte de propriété visant à prouver que M. [E] [B] serait propriétaire en propre d’un bien immobilier en Turquie. Toutefois, la pièce produite, en langue turque, et dont la traduction en français n’a pas été produite, ne permet pas d’en attester.
L’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage ayant été démontrée, il y a lieu de la compenser en condamnant M. [E] [B] à verser à Mme [N] [W] une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 35.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Mme [N] [W] sera déboutée de ses demandes plus amples.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant.
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant et en considération de son intérêt, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de Mme [N] [W].
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne réside pas de manière habituelle :
L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. »
M. [E] [B] et Mme [N] [W]sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [E] [B] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant (droits de visite à l’amiable).
Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt de l’enfant, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur».
En application de l’article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».
Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Au regard des situations financières des parties telles qu’établies, de l’âge et des besoins de l’enfant, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge de l’enfant par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 200 euros par mois la pension alimentaire due par M. [E] [B] à Mme [N] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à compter de la présente décision.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ».
Les deux parties ont expressément refusé la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour assurer le paiement de la pension alimentaire fixée, faisant ainsi échec à l’automaticité de l’application de ce dispositif.
Sur le partage des frais exceptionnels :
Au regard des demandes précises formulées par la partie demanderesse, il y a lieu d’ordonner le partage par moitié des dépenses suivantes énumérées limitativement, à savoir les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs, de santé non remboursés, sous réserve d’avoir été engagées d’un commun accord, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a, seul, exposées.
Chacune des parties assumera les autres frais dont elle a l’utilité, notamment les frais de cantine et les frais d’accueil périscolaire.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [E] [B], né le 26 janvier 1984 à Bayburt (Turquie),
et de
Mme [N] [W], née le 30 mai 1977 à Phalsbourg (57),
lesquels se sont mariés le 2 novembre 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Sisli – Istanbul ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [E] [B], et de Mme [N] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 mars 2023 ;
DEBOUTE Mme [N] [W] de sa demande d’usage du nom de M. [E] [B] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [N] [W] et M. [E] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [E] [B] à verser à Mme [N] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35.000 euros (trente-cinq mille euros), avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date à laquelle le divorce deviendra définitif ;
DEBOUTE Mme [N] [W] de ses demandes plus amples ;
CONSTATE que M. [E] [B] et Mme [N] [W], exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [N] [W] ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le droit de visite et d’hébergement de M. [E] [B] sur [O] soit exercé exclusivement à l’amiable entre les parents ;
FIXE à 200 EUROS (deux-cent euros) par mois la contribution que doit verser M. [E] [B], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [N] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [B],
CONDAMNE M. [E] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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