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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 25 août 2025, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025
N° RG 25/01358 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4DO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Compagnie d’assurance SURAVENIR, dont le siège social est sis 2 rue Vasco de Gama – 44931 NANTES
ET :
Monsieur [S] [F]
né le 30 Octobre 1960 à DINAN (22100), demeurant Les landes de la brousse – 1 rue du vau rouanne – 22380 SAINT-CAST LE GUILDO
Madame [D] [T] épouse [F]
née le 16 Décembre 1968 à FONTENAY LE COMTE (85200), demeurant Les landes de la brousse – 1 rue du vau rouanne – 22380 SAINT-CAST LE GUILDO
1
Par envoi en date du 30 05 2025 enregistré au greffe le 16 06 2025, la société SURAVENIR ASSURANCES a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc d’une demande destinée à donner son accord sur les conditions de la transaction conclue avec monsieur et madame [F] et rendre une ordonnance d’homologation.
Sur quoi,
Selon l’article du 1541 Cpc, la demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres.
En l’espèce, aucun élément ne vient démontrer l’existence d’une conciliation ni même d’une tentative de conciliation.
La société SURAVENIR ASSURANCES produit un Procès-verbal de transaction en application de la Loi du 05 07 1985 aux termes duquel elle propose d’arrêter le montant total des dommages subis par l’enfant [F] [U] à la suite d’un accident survenu le 27 04 2024.
Ainsi l’indemnité a été arrêtée à la somme de 3227,50 € et la société SURAVENIR ASSURANCES propose de verser cette somme aux représentants légaux lesquels semblent avoir signé le procès-verbal.
Cependant, si la juridiction peut constater l’existence des signatures de monsieur et de madame [F] sur le procès-verbal en date du 31 03 2025, elle ne peut en aucun cas en l’absence des bénéficiaires, accepter les conditions d’un accord et rendre une ordonnance d’homologation sans s’assurer que les bénéficiaires sont pleinement remplis de leurs droits, étant observé au demeurant, que la somme correspond au préjudice corporel d’un enfant mineur.
La demande de la société SURAVENIR ASSURANCES ne saurait en conséquence aboutir, et il sera rappelé que l’obtention d’une telle décision de justice n’est en l’espèce pas indispensable pour garantir les droits de monsieur et madame [F] ainsi que de [U] [F].
La demande sera donc rejetée.
La société SURAVENIR ASSURANCES doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sans audience saisi par voie de requête en homologation d’un accord,
REJETTE la demande d’homologation d’un accord présentée par la société SURAVENIR ASSURANCES,
DIT que la société SURAVENIR ASSURANCES, doit supporter les dépens,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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