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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 26 mars 2026, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 25/01036 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AEF
N° MINUTE : 26/00044
AFFAIRE
[Y] [O] épouse [C]
C/
[H] [C]
DEMANDEUR
Madame [Y] [O] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Représentée par Me Loubna GHOUALMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 79
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C]
domicilié : chez Mme [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 05 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’assignation en divorce en date du 20 décembre 2024,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Madame [Y] [W] [O],née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3],
et de,
Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]. CENTRAFRICAINE,
Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 5] (GUINEE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [Y] [O] ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 30 mai 2020, date de la cessation de collaboration et de cohabitation entre les parties,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE que Madame [Y] [O] n’a pas formé de demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à Madame [Y] [O] les droits locatifs du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6],
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère, Madame [Y] [O] à l’égard de l’enfant mineur [Q],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de leur mère,
DIT que les périodes au cours desquelles Monsieur [C] accueillera et hébergera l’enfant mineur seront laissées à l’appréciation et à la libre convenance des parents,
FIXE la contribution de Monsieur [H] [C] à l’entretien et l’éducation de ses enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, payable par virement bancaire le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin la CONDAMNE au paiement,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension revalorisée= montant initial de la pension x A B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels exposés pour les enfants (frais médicaux non remboursés, frais de scolarité et d’études supérieures, permis de conduire, voyage scolaire…) sous réserve d’un commun accord sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs,
CONDAMNE Madame [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 17 mars 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 7], le 26 Mars 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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