Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 27 nov. 2025, n° 23/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03215 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R73J / JAF Cab 8
AFFAIRE : [P] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [V] [C]
Greffier :
Madame Corinne [Z]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [G], [T] [P] Profession: Secrétaire comptable
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 122
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D] [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 233
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 28 juillet 2023,
ORDONNE le rabat de la clôture du 02 décembre 2024 et en reporte les effets à la date du 06 octobre 2025 ;
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts de l’époux, le divorce de :
Madame [G], [T] [P], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (Marne),
Et de
Monsieur [X], [D], [L] , né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Nord),
Mariés le [Date mariage 1] 2002 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 12] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Madame [G] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 28 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Madame [G] [P] une prestation compensatoire constituée par l’abandon de ses droits dans le bien immobilier indivis ayant constitué le domicile conjugal situé à [Localité 11] à concurrence de 200.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande relative au remboursement du solde de l’emprunt immobilier ;
DIT que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit d’accueil de chacun des parents sont sans objet ;
FIXE à 600 euros par mois et par enfant, soit 1 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande de versement directement entre les mains de l’enfant majeur ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] au paiement de ladite pension à Madame [G] [P] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que tous les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés outre les frais exceptionnels relatifs aux enfants, à l’exclusion des frais de logement de [H] qui est hébergé à titre gratuit par son père, seront pris en charge à raison de 2/3 pour Monsieur [X] [N] et 1/3 pour Madame [G] [P] ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Madame [G] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Assistance
- Industriel ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Sécurité ·
- Mise en conformite ·
- Bâtiment ·
- Site ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Résidence ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Préjudice
- Venezuela ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur
- Contrats ·
- Provision ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Vote ·
- Liste ·
- Commune ·
- Dernier ressort ·
- Ressort ·
- Lieu
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Péremption ·
- Défense au fond ·
- Protocole d'accord ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caducité
- Créance ·
- Vérification ·
- Assistance ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Titre exécutoire ·
- Dette ·
- Nullité des actes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Immeuble ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Consignation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.