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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 19 déc. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOGJ
Minute TJ n° 933 /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me FOURNIER (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2023, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après désignée l’ADIE) a consenti à Monsieur [T] [H] un prêt microcrédit propulse d’un montant de 7 368,42 euros remboursable en 48 mensualités de 186,42 euros, au taux débiteur fixe de 9,87 %.
Par acte sous seing privé en date du même jour, Monsieur [F] [V] s’est porté caution indivisible et solidaire de cet engagement à hauteur de la somme de 3 684,00 euros.
Par actes de commissaire de justice, remis respectivement à étude le 20 juin 2025 et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 23 mai 2025, l’ADIE a fait assigner Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [V] devant le tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 6 891,31 euros au titre du solde du prêt restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 03 mai 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [F] [V] à lui payer la somme de 3 684,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande, elle expose que Monsieur [T] [H] n’a pas respecté ses engagements contractuels en cessant de rembourser le prêt consenti. Elle rappelle que le contrat de prêt n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation s’agissant d’un prêt consenti par une association et non pas par un établissement de crédit. Elle indique que Monsieur [F] [V] est tenu solidairement à la dette dans la limite de son engagement de caution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, l’ADIE, représentée, a maintenu ses écritures.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
La décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 prorogé au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que l’ADIE a consenti à Monsieur [T] [H] un prêt microcrédit d’un montant de 7 368,42 euros remboursable en 48 mensualités de 186,42 euros, au taux débiteur fixe de 9,87 %.
Il est également constant que, faute pour Monsieur [T] [H] d’avoir respecté l’échéancier mis en place, l’ADIE a, par courrier recommandé daté du 03 mai 2024 et revenu non réclamé, prononcé la déchéance du terme dudit prêt en application de l’article 2.2 du contrat qui prévoit : « l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majoré des intérêts échus non payés) .. dans l’un ou plusieurs des cas suivants : défaut de paiement d’une seule échéance au titre du prêt ».
Monsieur [F] [V], caution solidaire, a été informé de cette déchéance du terme et de l’exigibilité des sommes cautionnées par courrier recommandé daté du 03 mai 2024 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il résulte du décompte produit par l’ADIE que Monsieur [T] [H] reste devoir la somme de 6 891,31 euros au mois de mars 2025.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de l’ADIE et de condamner Monsieur [T] [H] à lui payer cette somme de 6 891,31 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 03 mai 2024 ; et de condamner solidairement Monsieur [F] [V] au paiement de la somme de 3 684 euros, dans la limite de son cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’ADIE, Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [V] seront condamnés à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont de droit assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 6 891,31 euros au titre du solde du prêt consenti, cette somme étant augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 03 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] solidairement avec Monsieur [T] [H] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 3 684 euros au titre de son engagement de caution limité à cette somme, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [V] à verser à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 et signé par Lisa KIBANGUI, Juge, et Amélie KLEIN, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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