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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 24 mars 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HALT
N° Minute : 25/00156
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 05 septembre 2024, à la demande de l’ATMP de l’AIN
Concernant :
Monsieur [Z] [O]
né le 15 Juin 1965 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 21 Mars 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 21 mars 2025 à :
— Monsieur [Z] [O]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : ATMP de l’AIN (Curateur et tiers demandeur),
— M. LE DIRECTEUR DU [3]
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [K] [S] en date du 24/03/2025 et aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [Z] [O] refuse de se rendre à l’audience ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 21 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
— Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, représentant Monsieur [Z] [O] ;
* * *
Le patient, âgé de 59 ans, a été hospitalisé le 05 septembre 2024 à 10h50 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
A l’audience,
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en l’absence de justification du certificat médical initial et de la demande d’hospitalisation émanant du tiers.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que sont communiqués au juge afin qu’il statue, quand l’admission en soins psychiatrique a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soin, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soin ainsi qu’une copie de sa demande d’admission.
Si cet article ne distingue pas entre le contrôle initial et les contrôles semestriels, il convient de rappeler que l’existence d’une décision antérieure couvre l’ensemble des irrégularités survenues avant celle-ci.
En l’espèce, la mesure d’hospitalisation de monsieur [Z] [O] a fait l’objet de deux contrôles depuis son admission. Le certificat médical initial ainsi que la demande du tiers n’ont effectivement pas été produits par l’établissement, mais il n’est justifié d’aucun grief découlant de cette absence, étant observé que la pathologie du patient est décrite dans les certificats mensuels et que l’identité du tiers demandeur figure sur la requête.
La procédure est donc régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [Z] [O] a été hospitalisé en raison d’une désorganisation psychique grave à évolution déficitaire, le patient présentant un délire à thématique persécutoire et mégalomaniaque ainsi qu’une agitation psychomotrice.
Les certificats mensuels établis sur la période de référence permettent de constater une relative stabilité de son état psychique et comportemental entre octobre et novembre 2024 avant une nouvelle poussée de ses troubles avec recrudescence du vécu délirant et des organisations psychiques en décembre 2024. Le patient apparaît plus apaisé à partir de janvier 2025 mais présente toujours des éléments interprétatifs. Le caractère fluctuant de son état avec recrudescence d’idées délirantes est toutefois souligné et son adhésion est qualifiée de fragile.
Par avis motivé en date du 21 mars 2025, le Docteur [G] [T] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [O] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que son trouble psychiatrique entraîne une perte d’autonomie et une inadaptation à la réalité et à la vie collective. La symptomatologie est fluctuante et dépend de la consommation de cannabis du patient qui n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [O] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 24 Mars 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Mars 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour au [3] par courriel pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
le greffier
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