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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, juge liberté detention, 2 oct. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de St-Brieuc
Affaire : M. [M] [U]
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6V4
Ordonnance du : 02 Octobre 2025
MINUTE N°
PROCÉDURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
ORDONNANCE
Rendue le deux Octobre deux mil vingt cinq
Par Madame Christelle DAUVILLIERS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, assistée de M. Simon TRIVIDIC, Greffier,
DEMANDEUR :
MME LA DIRECTRICE DU CH ST [N] DE DIEU
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
M. [M] [U]
né le 29 Septembre 1978 à [Localité 2] (COTES D’ARMOR)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ST [N] DE DIEU
Sous mesure de protection à la charge de M.[U] [N] [C]
Comparant en personne et assisté de Me Morgane LAZENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat commis d’office ,
Vu la requête de MME LA DIRECTRICE DU CH ST [N] DE DIEU reçue le 01 Octobre 2025 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis d’audience adressé au ministère public,
Vu l’audience publique tenue le deux Octobre deux mil vingt cinq au Centre hospitalier de ST [N] DE DIEU, dans une salle prévue à cet effet,
M. [M] [U] a été entendu à l’audience,
Me Morgane LAZENNEC a été entendue en ses observations,
Vu le dossier médical de M. [M] [U] et notamment la décision de MME LA DIRECTRICE DU CH ST [N] DE DIEU en date du 26 septembre 2025 maintenant l’hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé en date du 1er octobre 2025 sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
En application de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Il est également rappelé que le juge doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 de ce même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, au regard des éléments transmis, il apparaît que la procédure est régulière.
M.[U] a été placé en programme de soins le 16 avril 2024 dans le cadre du suivi de sa schizophrénie avec comportement addictif aux stupéfiants et à l’alcool, les certificats mensuels attestent d’un suivi pouvant être compliqué en raison d’une faible adhésion aux soins et d’une consommation au moins épisodique d’alcool, toutefois malgré la persistance des troubles et ces difficultés le programme de soins a pu se poursuivre car monsieur [U] respectait ses rendez-vous de suivi et était opposé à toute idée d’hospitalisation. Suite à la détérioration de son état et à ses absences à plusieurs rendez-vous le DR [J] a décidé d’une réintégration le 26 septembre dernier, le patient ayant à nouveau un discours persécutif et étant agité, agressif, sans remise en cause de son état. Le dernier certificat du 1er octobre du DR [P] fait état de reprise de l’alcoolisation et de la nécessité d’un temps d’hospitalisation afin de permettre son sevrage, impossible à l’extérieur, et de stabiliser son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [U] au centre hospitalier de ST [N] DE DIEU ;
COMMETTONS la direction de l’hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu’elle déléguera à l’effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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