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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 22/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/00331
ctx protection sociale
N° RG 22/01075 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXZS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [F],munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
S.A.S. [2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE [3]
S.A.S. [2]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [I], salarié de la société [1], a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie professionnelle de tendinopathie de l’épaule gauche inscrite au tableau 57 suivant certificat médical initial du 22 avril 2021.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié à l’employeur la fixation d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10 % par décision du 28 avril 2022 en retenant « une limitation des amplitudes de l’épaule gauche. L’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90 ° côté dominant. »
Le 17 août 2022 dans le cadre du recours amiable de l’employeur la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse a confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours amiable de la société [1].
Cette décision a été notifiée par courrier daté du 18 août 2022.
Le 14 octobre 2022 la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
La Société [2] a été appelée en la cause.
Suivant jugement en date du 06 mai 2024, le Tribunal a entre autres dispositions :
déclaré la société [1] recevable en son recours,rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de fixation d’un taux d’IPP appliqué à Monsieur [M] [I] ,ordonné avant dire droit la réalisation d’une consultation médicale en vue notamment de fixer le taux d’IPP correspondant aux séquelles liées à l’ accident du travail subi le 20 avril 2021 à la date de consolidation du 27 mars 2022,réservé pour le surplus les droits et demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de consultation médicale ainsi que les dépens.
Le Docteur [U] [T], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport de consultation au greffe le 14 novembre 2024.
Après renvoi en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 07 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [1], est non-comparante.
Son Avocat a néanmoins fait parvenir au Tribunal ses conclusions le 04 mars 2025.
Suivant ses dernières écritures, la société [1] demande au Tribunal d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire et de fixer en conséquence le taux d’IPP opposable à 08 %.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [F] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal dans la limite du rapport de consultation.
La Société [2] est non-comparante.
Elle a accusé réception le 31 mai 2024 de la notification de la décision rendue le 06 mai 2024 adressée par le greffe le 28 mai 2024 en courrier recommandé.
Elle n’a adressé à la juridiction ni conclusions ni pièces.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur l’intervention de la Société [2]
Suivant l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En vertu de l’article L. 1251-1 du code du travail, le salarié qui exerce son activité dans le cadre du travail temporaire a pour seul employeur l’entreprise de travail temporaire.
Il en résulte que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est survenue à l’occasion d’une mission d’intérim, l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié.
En l’espèce, la Société [4] étant l’entreprise utilisatrice de Monsieur [M] [I], salarié de la société [1], elle est en conséquence irrecevable à agir pour contester le taux d’incapacité permanente, quand bien même ce taux a une incidence directe sur le calcul du coût de l’accident du travail et sur la répartition de la charge financière en résultant en application de l’article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors la Société [2] n’ayant aucune qualité à agir dans le cadre du contentieux opposant la société [1] à la Caisse, ses demandes ne pouvant qu’être déclarées irrecevables, elle sera en conséquence mise hors de cause au titre de la présente instance.
2 – Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, dans son rapport de consultation médicale en date du 13 novembre 2024, le Docteur [T], expert judiciaire désigné, conclut que compte-tenu de l’absence d’amyotrophie, de la limitation légère de certains mouvements sur une épaule dominante, le taux selon le barème des maladies professionnelles devrait se situer entre 10 et 15 %. Il retient néanmoins l’existence d’un état antérieur qui interfère sur la pathologie de Monsieur [M] [I], le taux d’IPP étant ainsi ramené à 08 %.
Au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport de consultation médicale judiciaire et de l’absence de plus amples éléments de contestation avancés par les parties, il sera fait droit à la demande formée par la société [1] tendant à la fixation du taux d’IPP de Monsieur [M] [I] opposable à l’employeur à 08 % à la date de consolidation du 27 mars 2022.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’intervention de la Société [2] et PRONONCE sa mise hors de cause ;
INFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [5] en date du 28 avril 2022 et la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 17 août 2022 ;
FIXE à 08 % à la date de consolidation du 27 mars 2022 le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [I] au titre de la maladie professionnelle « tendinopathie de l’épaule gauche » suivant certificat médical initial du 22 avril 2021 inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles opposable à la société [1] ;
DECLARE opposable à la société [1] le taux ainsi fixé ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [5] devra transmettre à la CARSAT compétente le taux ainsi modifié ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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