Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 16 mai 2025
à Me Jérémie GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55KY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA VACHE ENRAGEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 10 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) LA VACHE ENRAGEE a donné à bail à Monsieur [T] [Y] un appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 530 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL LA VACHE ENRAGEE a fait signifier à Monsieur [T] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 2.200 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la SARL LA VACHE ENRAGEE, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique,
— refuser d’accorder tout délais de grâce à la partie requise ; et ce, en considération de son attitude irrespectueuse de ses obligations contractuelles,
— condamner à titre provisionnel Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 6 649,71 selon décompte arrêté au 07 décembre 2024, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 2200 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation et ce en vertu des contrat souscrit et de l’occupation des lieux,
— condamner M. [Y] [T] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet,
— condamner Monsieur [T] [Y] à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SARL LA VACHE ENRAGEE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 27 septembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
A l’audience du 13 mars 2025, la SARL LA VACHE ENRAGEE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance rectifiant le montant de sa dette initiale du mois de décembre qui s’élevait à la somme de 3850 euros et non pas 6 649,71 euros. Elle actualise sa créance à la somme de 5500 euros, selon décompte en date du 3 mars 2025, terme de mars inclus.
Bien qu’assigné à étude, Monsieur [T] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 7 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 13 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SARL LA VACHE ENRAGEE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 06 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 10 mai 2024 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 septembre 2024, pour la somme en principal de 2.200 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 9 novembre 2024.
Monsieur [T] [Y] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [T] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [T] [Y] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 550 euros actuellement, laquelle sera indexée selon les clauses du bail, et de condamner Monsieur [T] [Y] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [T] [Y] reste devoir la somme de 5 500 euros, à la date du 3 mars 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mars 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [T] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [T] [Y] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 5 500 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 2200 euros, et pour le surplus à compter du prononcé de la décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LA VACHE ENRAGEE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mai 2024 entre la SARL LA VACHE ENRAGEE et Monsieur [T] [Y] concernant le logement, situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 27 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL LA VACHE ENRAGEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser à la SARL LA VACHE ENRAGEE, à titre provisionnel, la somme de cinq mille cinq cents euros (5 500) euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 sur la somme de 2 200 euros, et pour le surplus à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit la somme de cinq cent cinquante euros (550 euros) à ce jour, à compter du 9 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser à LA SARL LA VACHE ENRAGEE une somme de quatre cents euros (400 euros) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Bien fongible ·
- Fongible ·
- Adresses
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Accident du travail
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Date ·
- Droit réel ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Incident ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation
- Clause ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Videosurveillance ·
- Ensemble immobilier ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Délai ·
- Norme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical
- Consortium ·
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Téléphone portable ·
- Éloignement ·
- Exception de nullité ·
- Interprète ·
- Fond ·
- Consulat
- Provision ·
- Préjudice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.