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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 janv. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAAJ
Minute N°25/00104
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Janvier 2025
Le 20 Janvier 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 31 mai 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 18 janvier 2025, notifié à Monsieur [G] [R] le 18 janvier 2025 à 18h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU NORD en date du 19 Janvier 2025, reçue le 19 Janvier 2025 à 12h20
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [R]
né le 24 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DU NORD, dûment convoqué.
En présence de [P] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU NORD, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU NORD en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.
M. [G] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Le conseil du retenu soulève le fait que son client n’aurait pas dû être placé en rétention par la préfecture dès lors qu’il peut être hébergé, qu’il vit en couple et est arrivé sur le territoire en tant que mineur isolé. Il indique avoir fait appel de la décision du tribunal administratif qui a rejeté son recours à l’encontre de la mesure d’éloignement.
L’intéressé, par son avocat, a oralement soulevé au cours des débats des moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (en ce sens, Civ. 1er, 16 janvier 2019, n° 18-50.047).
Ainsi, la contestation développée uniquement à l’audience tendant à dire que la préfecture aurait dû assigner à résidence M. [R] plutôt que de le placer en rétention, est irrecevable.
SUR LES MOYENS DE PROCEDURE
Sur l’accès à son téléphone portable
Aux termes des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de nullité tirées de la procédure précédant le placement en rétention doivent être soulevées devant le juge judiciaire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce, à peine d’irrecevabilité. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Or, alors qu’il avait été sollicité en début de l’audience auprès du conseil du retenu si des moyens devaient être soulevés avant de donner la parole sur le fond à l’avocat de la préfecture, le conseil du retenu a soulevé le défaut d’accès à son téléphone personnel après que l’avocat de la préfecture ait pris la parole au fond, et ait sollicité la prolongation de la rétention administrative.
Ce moyen n’ayant pas été soulevé in limine litis est donc irrecevable. En tout état de cause il convient de noter que si le téléphone portable de l’intéressé a été saisi, c’est parce qu’il permet la prise de vidéo et de photographies. Le centre de rétention, en échange, lui a remis un autre type de téléphone portable.
Sur la consultation du FNAEG
Aux termes des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de nullité tirées de la procédure précédant le placement en rétention doivent être soulevées devant le juge judiciaire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce, à peine d’irrecevabilité. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Ce moyen a également été soulevé après que l’affaire ait été abordée au fond. Il est donc également irrecevable.
SUR LE FOND
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture du Nord justifient de démarches auprès du consulat algérien dont M.[R] se dit ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité. Une demande de rooting a également été réalisée, le tout dès le 19 janvier 2025, soit le lendemain du placement en rétention administrative.
L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales, étant précisé que sans passeport en cours de validité remis à l’administration le juge ne peut ordonner une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’exception de nullité soulevée ;
Déclarons irrecevable le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 22 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [G] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Janvier 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU NORD et au CRA d’Olivet
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