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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00745 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJKQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Février 2026
Dossier N° RG 26/00745 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJKQ
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 février 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [O] [B] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [O] [B] [H], notifiée à l’intéressé le 05 février 2026 à 13h05 ;
Vu le recours de M. [O] [B] [H] daté du 05 février 2026, reçu et enregistré le 07 février 2026 à 11h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 09 février 2026, reçue et enregistrée le 09 février 2026 à 09h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [B] [H], né le 19 Octobre 1995 à [Localité 22], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [K] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD- cabinet Adam-Caumeil, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [O] [B] [H] ;
Dossier N° RG 26/00745 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJKQ
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/00733 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJKQ et celle introduite par le recours de M. [O] [B] [H] enregistré sous le N° RG 26/00745.
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT
L’intéressé conteste l’arrêté de placement aux motifs suivant :
— le défaut de motivation ;
— le caractère disproportionné du placement ;
— l’illégalité du nouveau placement dans les sept jours suivant le terme du précédent placement ;
— la violation de l’article 33 de la Convention de Genèvre, du principe de non-refoulement pour les demandeurs d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [O] [B] [H] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 5 février 2026, prononcée par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement (OQTF prononcée le 31 janvier 2025 par le préfet de l’Ain),
Le seul élément tenant à la soustraction à une précédente mesure d’éloignement suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public.
Sur le moyen tiré de l’illégalité du nouveau placement dans les sept jours suivant le terme du précédent placement :
L’intéressé soutient qu’il a été à nouveau placé en rétention avant le terme des sept jours qui suivent le précédent placement en rétention et justifie ses dires en produisant le procès-verbal de renseignement administratif lui notifiant la fin de période de maintien en rétention administrative le 2 février 2026 à 18h.
Aux termes de l’article L 741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
“La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.”
Force est de constater que l’intéressé a été placé en rétention le 5 février 2026, soit moins de 7 jours avant le terme du précédent placement mais plus de 48h après la garde à vue pour des faits de dégradation en réunion pouvant être considérée comme une circonstance nouvelle de fait, l’intéressé se plaçant lui-même dans un schéma délinquantiel permettant dès lors à l’administration de placer l’intéressé à nouveau en rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 33 de la Convention de Genèvre, du principe de non-refoulement pour les demandeurs d’asile :
L’intéressé soutient qu’il a le statut de demandeur d’asile en Allemagne, ce qui entre en contradiction avec un placement en rétention.
A supposer que son attestation de demandeur d’asile produite au soutien du recours, dans la langue allemande, témoigne d’un statut actuel de demandeur d’asile, ce dernier suspend l’exécution de la mesure d’éloignement sans nécessairement suspendre le placement en rétention. Ce moyen ne saurait dès lors prospérer.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [O] [B] [H], le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 6 février 2026 à 11h53, précision étant faite qu’une copie d’une carte d’identité algérienne est jointe au dossier.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 26/00733 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJKQ et celle introduite par le recours de M. [O] [B] [H] enregistrée sous le N° RG 26/00745;
DÉCLARONS le recours de M. [O] [B] [H] recevable ;
REJETONS le recours de M. [O] [B] [H] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [B] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Février 2026 à 11h52.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 février 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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