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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 23 oct. 2025, n° 24/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 23 OCTOBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 23 Octobre 2025
N° RG 24/02160 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FU5C
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt trois Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt trois Octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [Z] [C], demeurant 604 rue des chênes – MORIEUX – 22400 LAMBALLE ARMOR
Représentant : Me Emma STAMP, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant
ET :
Madame [D] [Y], demeurant 37 rue Aimé Césaire – 56400 AURAY
1
Par requête déposée au greffe le 08 10 2024, monsieur [Z] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin de solliciter une conciliation judiciaire suite à l’achat d’une moto défectueuse à madame [D] [Y], laquelle est tombée en panne après avoir effectué uniquement 300km au total depuis l’acquisition. Selon lui, plusieurs expertises avaient mis en évidence un vice caché affectant la moto, et plus particulièrement un serrage du moteur. Selon lui, plusieurs expertises amiables ont mis en évidence un vice caché affectant le moteur de la moto lequel vice existait à l’état de germe au jour de la vente, puisqu’il ne pouvait pas provenir du seul usage très limité de la moto ou d’un défaut d’utilisation.
Le 27 03 2025, le dossier a été renvoyé pour une tentative de conciliation.
Le 22 mai 2025 le dossier a été renvoyé notamment pour communication de pièces et conclusions du demandeur.
Le 03 06 2025, madame [Y] [D] a écrit au tribunal en indiquant qu’elle s’opposait aux demandes de monsieur [C] en déclarant que celui-ci avait nécessairement dû faire un mauvais usage de la moto.
Par conclusions prises pour l’audience du 25 09 2025, monsieur [Z] [C] demandait :
— déclarer madame [Y] responsable des désordres affectant la moto YAMAHA immatriculée BT610 FZ sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et de la garantie légale de conformité,
— ordonner la résolution de la vente conclue le 22 07 2023, portant sur ladite moto,
— condamner madame [Y] [D] à lui payer la somme de 1000 € au titre de la restitution du prix de vente,
— condamner madame [Y] [D] à lui payer la somme de 1200 € au titre de son préjudice financier, 1000 € au titre de son préjudice moral, ainsi que 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc, condamner madame [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise amiable et les frais d’huissiers,
— ordonner l’exécution provisoire.
Le 25 09 2025, le président du tribunal a tenté de concilier les parties à la barre. Monsieur [C], assisté par son avocat, et madame [Y] [D] ne s’y sont pas opposés.
Chacune des parties ayant eu la parole, elles ont convenu :
— de la résolution du contrat de vente de la moto YAMAHA immatriculée BT610 FZ et de l’obligation pour madame [Y] de restituer le prix de vente soit la somme de 1000€,
— de l’obligation ferme et définitive pour madame [Y] de payer à monsieur [C] la somme de 1200€.
— de l’engagement pour madame [Y] de venir chercher la moto à ses frais à LANGUEUX.
2
Le Président a mis ce dossier en délibéré afin de se prononcer en faveur ou non de l’homologation de cet accord et le cas échéant, d’assortir cet accord de la force exécutoire.
Sur quoi ,
Selon l’article 827 du Cpc, le juge s’efforce de concilier les parties.
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l’acte de convocation à l’audience ou par tous moyens. L’avis indique la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L’invitation peut également être faite par le juge à l’audience.
En l’espèce, l’accord par lequel les parties ont convenu de :
— la résolution du contrat de vente de la moto YAMAHA immatriculée BT610 FZ et l’obligation pour madame [Y] [D] de restituer le prix de vente soit la somme de 1000€ à monsieur [C] [Z],
— l’obligation ferme et définitive pour madame [Y] [D] de payer à monsieur [C] [Z] la somme de 1200€, au titre des frais financiers,
— l’engagement pour madame [Y] [D] de venir chercher la moto à ses frais à LANGUEUX,
ne contient aucune disposition qui se heurterait à l’application d’un texte légal ou réglementaire d’ordre public qui s’opposerait aux stipulations de l’accord.
Et cet accord préserve suffisamment les intérêts respectifs des parties sans contrevenir aux dispositions applicables à la nature même du litige qui les opposait.
Il convient dans l’intérêt même des parties d’homologuer cet accord et de lui donner force exécutoire.
Chacune des parties supportera la charge des dépens personnellement exposés par ses soins.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement en premier ressort,
HOMOLOGUE le présent accord survenu le 25 09 2025, entre monsieur [Z] [C] et madame [Y] [D] par lequel, les parties ont convenu de :
— la résolution du contrat de vente de la moto YAMAHA immatriculée BT610 FZ et l’obligation pour madame [Y] [D] de restituer le prix de vente soit la somme de 1000€ à monsieur [C] [Z],
— l’obligation ferme et définitive pour madame [Y] [D] de payer à monsieur [C] [Z] la somme de 1200€, au titre des frais financiers supportés par monsieur [C] [Z],
— l’engagement pour madame [Y] [D] de venir chercher la moto à ses frais à LANGUEUX,
CONFERE à l’accord précité la force exécutoire,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens personnellement exposés par ses soins,
DIT que le présent jugement est également assorti de l’exécution provisoire,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
4
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