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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCJ4
Minute N° : 25/00523
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [D]
né le 26 Février 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5] (84)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 24/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention du 07 juin 1995, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au droit de laquelle vient la SAS MCS ET ASSOCIES prétend avoir ouvert dans ses livres un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] au profit de [M] [D].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 aout 2023, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé [M] [D] de la clôture du compte dans un délai 60 jours et l’a mis en demeure de régler la somme de 5362,74 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a mis à nouveau en demeure [M] [D] de lui régler la somme de 5588,24 euros.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner [M] [D] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
Sa condamnation à lui régler la somme de 5888,24 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de la clôture du compte,
Sa condamnation à lui payer la somme de 850,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
L’assignation a été délivrée selon les dispositions prévues à l’article 659 du code de procédure civile et l’accusé de réception du courrier a été communiqué à la juridiction.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l’audience du 24 juin 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [M] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au litige compte tenu de la date de conclusion du contrat dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
*
Au cas d’espèce, la SAS MCS et ASSOCIES se prévaut d’une convention de compte datée du 07 juin 1995. Cependant, la pièce produite 1 « fiche d’ouverture de compte » est illisible et incomplète de sorte que le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour déterminer l’existence du lien contractuel et les conditions de fonctionnement du compte ouvert.
La pièce 3 « Capture d’écran état compte M. [M] [D] fin 2023 » est également illisible.
En outre, le relevé de compte produit ne permet pas de savoir à quelle date le compte est devenu débiteur. Or, cet élément est primordial pour apprécier le bien fondé de la demande et par ailleurs la forclusion de l’action puisque la requérante prétend que le découvert date du 28 avril 2023 alors que l’assignation a été délivrée le 25 avril 2025.
Dès lors, en l’absence d’éléments probatoires permettant de caractériser l’existence même de la convention de compte et donc du lien contractuel (contrat illisible et incomplet, absence de pièce d’identité de la personne signataire du document ou des autres documents habituellement sollicités lors de l’ouverture d’un tel compte) et de l’impossibilité de déterminer à quelle date le compte est devenu débiteur, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SAS MCS ET ASSOCIES qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de rejeter la demande de la SAS MCS ET ASSOCIES au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de la SAS MCS ET ASSOCIES,
DEBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS MCS ET ASSOCIES aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 09 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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