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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 mai 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVB
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/12188 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [F] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025
ORDONNANCE du 27 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [C] [S], indiquant avoir été victime de violences de la part de M. [F] [L] le 28 juin 2024, expose avoir présenté plusieurs ecchymoses et des fractures amélaires des dents.
Mme [S] déclare qu’une composition pénale a eu lieu sans qu’elle ait pu se constituer partie civile pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 28 mars 2025, Mme [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal M. [L], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation du défendeur à payer une provision de 1000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [S] représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, M. [L], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Constater que M. [F] [L] émet les protestations et réserve d’usage quant à la demande d’expertise
— Débouter Mme [C] [S] de sa demande provisionnelle de 1000 euros de dommages et intérêts
— Condamner Mme [C] [S] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le défendeur formule les protestations et réserves d’usage.
Au vu des documents médicaux produits, Mme [C] [S] justifie d’un motif légitime à voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de ses préjudices de manière contradictoire, une fois la consolidation acquise, de sorte qu’il convient de faire droit à la mesure demandée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Mme [S] sollicite la condamnation du défendeur à lui payer une provision de 1000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
M. [L], qui s’oppose à la demande, fait valoir que l’obligation est sérieusement contestée puisque le dommage n’est pas en l’état documenté par la demanderesse et que l’expertise a pour objet de déterminer le préjudice.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En ce qui concerne l’octroi d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel, s’il n’est justifié d’aucune évaluation des préjudices, l’expertise sollicitée permettra d’estimer les préjudices de Mme [S] de manière définitive et de statuer sur leur éventuelle réparation.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle.
Sur les dépens
Mme [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens, seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Le Dr [O] [I]
Clinique dentaire [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 8] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
— Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
— Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
— Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ;
— Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
— Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
— Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ; Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle, au titre de l’indemnisation du préjudice de la demanderesse,
Laissons à la charge de l’Etat les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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