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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/05538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM ESPACIL HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître EL JAAOUANI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05538 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BME
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître DROUX, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
DÉFENDERESSE
Madame [V] [F] [T],
demeurant [Adresse 2]
assistée par Maître EL JAAOUANI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0620
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05538 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BME
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 27 août 2020, la société d’HLM ESPACIL HABITAT a donné à bail à Madame [V] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour une durée d’un mois renouvelable dans la limite de 24 mois.
La durée de séjour a été prolongée à deux reprises par avenants des 10 août 2022 et 30 septembre 2022 ce jusqu’au 28 novembre 2023.
Se prévalant après cette date du dépassement de la durée de séjour, la société d’HLM ESPACIL HABITAT a fait signifier à Madame [V] [T] un congé le 26 février 2024 par acte de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la société d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par l’effet du congé et l’occupation sans droit ni titre de Madame [V] [T], ordonner l’expulsion du résident et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner Madame [V] [T] à lui payer une indemnité d’occupation à compter de l’assignation et jusqu’à libération effective des lieux de 600 € par mois, et la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, la société d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [V] [T] a comparu et sollicité des délais d’un an pour quitter les lieux.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [V] [T] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
L’arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour constituent un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d’admission dans l’établissement. La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite que la durée du contrat d’occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où ce seul terme ne suffit pas à la résiliation mais qu’un congé doit également être délivré.
En l’espèce, le bail conclu le 27 août 2020 prévoit une durée maximale de 24 mois, et les avenants au bail conclus après l’expiration du délai de 24 mois ont porté cette durée maximale au 28 novembre 2023. Les conditions générales prévoient qu’un congé puisse être donné par le bailleur, sous réserve d’un préavis de 3 mois, en cas de non respect des conditions d’admission telles qu’elles sont précisées dans les conditions particulières.
Un congé, rappelant expressément l’expiration de la durée de séjour, a été signifié au défendeur le 26 février 2024.
Le bail est donc résilié depuis le 26 mai 2024 et Madame [V] [T] est occupante des lieux sans droit ni titre depuis 27 mai 2024, de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il est rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail crée un préjudice au bailleur justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation qui sera fixé au montant de la redevance et des prestations et frais annexes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de l’assignation, conformément à la demande, et jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En l’espèce, Madame [V] [T] n’établit pas au regard de ses revenus actuels que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En conséquence, la demande de délais supplémentaires est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprendront pas le coût du congé non obligatoire à l’instance et relevant par conséquent des frais irrépétibles.
L’équité justifie également de la condamner à payer à la société d’HLM ESPACIL HABITAT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 août 2020 entre la société d’HLM ESPACIL HABITAT et Madame [V] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à la date du 26 mai 2024,
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [V] [T] à verser à la société d’HLM ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des prestations et frais annexes qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, ce à compter de l’assignation et jusqu’à la date de la libération des lieux,
REJETTE la demande de délais supplémentaires et toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [V] [T] à payer à la société d’HLM ESPACIL HABITAT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation mais pas le coût du congé,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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