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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, juge liberté detention, 19 déc. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 3]
Tribunal judiciaire de St-Brieuc
Affaire : M. [E] [P]
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GATU
Ordonnance du : 19 Décembre 2025
MINUTE N°
PROCÉDURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
ORDONNANCE
Rendue le dix neuf Décembre deux mil vingt cinq
Par Madame Valérie LECORNU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, assistée de M. Simon TRIVIDIC, Greffier,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Localité 1]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
M. [E] [P]
né le 08 Octobre 1981 à [Localité 2] (FINISTERE)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 1]
Sous mesure de protection à la charge de l’ASCAP 56
Comparant en personne et assisté de Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat commis d’office ,
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CH [Localité 1] reçue le 17 Décembre 2025 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis d’audience adressé au ministère public,
En application de l’article L3211-12-2,I du code de la santé publique les débats ont lieu en chambre du conseil afin de prévenir une atteinte à l’intimité de la vie privée de M.[P] , sans opposition de sa part.
Vu l’audience publique tenue le dix neuf Décembre deux mil vingt cinq au Centre hospitalier de [Localité 1], dans une salle prévue à cet effet,
M. [E] [P] a été entendu à l’audience,
Me Françoise DULONG a été entendue en ses observations,
Vu le dossier médical de M. [E] [P] et notamment la décision de M. LE DIRECTEUR DU CH [Localité 1] en date du 11 décembre 2025 portant réadmission en hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé en date du 16 décembre 2025 sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
En application de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Il est également rappelé que le juge doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 de ce même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [E] [P] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement.
En ce que selon les certificats, Monsieur [P] qui avait une sortie en programme de soins prévue du 5 décembre 2025 au 5 janvier 206, a été réintégré en hospitalisation complète contrainte alors qu’il présentait une décompensation clinique sur un mode maniaque avec des idées délirantes, et selon cet avis son évolution clinique n’est pas consolidée.
Par conséquent, il convient donc d’autoriser le maintien de l’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience non publique par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée ;
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [P] au centre hospitalier de [Localité 1] ;
COMMETTONS la direction de l’hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu’elle déléguera à l’effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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