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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 26 mars 2026, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
26 Mars 2026
RÔLE :
N° RG 24/00348
N° Portalis DBW2-W-B7I-MD6V
AFFAIRE :
,
[S], [K]
C/
,
[G]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame, [S], [K],
née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 2], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
La société, [G],
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y domicilié
Non représentée par avocat
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non représentée par avocat
CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffier et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, après avoir entendu le conseil de la demanderesse en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme, [S], [K] a été victime le 14 février 2020 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société, [G].
Une expertise amiable a été confiée au docteur, [C].
L’expert établi son rapport définitif le 31 mai 2023.
Par exploits en date des 28 mars et 11 avril 2024, Mme, [S], [K] a fait citer devant la présente juridiction la société, [G] afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ainsi que le CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme, [S], [K] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société, [G] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 9 944 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 744 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
Mme, [S], [K] demande également le doublement des intérêts de droit sur la période à compter du 3 novembre 2023 et jusqu’au jugement à intervenir, la capitalisation des intérêts, et la condamnation de la compagnie d’assurance à payer au FGAO 15 % de l’indemnité allouée et à lui payer à elle-même la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE et autorisation de mettre les frais d’exécution forcée à la charge du débiteur.
Ni la société, [G], ni la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, ni le CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE, bien que régulièrement assignés, n’ont constitué avocat.
La CPAM n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
Le CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE a quant à lui transmis un courrier à la juridiction, daté du 24 décembre 2024 et intitulé « conclusions », par lequel il demande la condamnation de la, [G] à lui payer la somme de 395,39 € au titre du maintien de salaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 22 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 760 du code de procédure civile, la représentation par avocat est obligatoire en matière de procédure écrite, sauf disposition expresse contraire. En l’espèce, aucune disposition n’autorise le conseil général à former devant le tribunal des demandes sans ministère d’avocat. Dans ces conditions, le tribunal ne saurait être saisi de la demande de condamnation contenue dans le courrier daté du 24 décembre 2024.
Par ailleurs, il convient de relever que Mme, [K] demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM et au CONSEIL GENERAL. Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif. Ainsi, la demanderesse ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, il résulte de son courrier du 4 juin 2021, que la société, [G] a expressément reconnu l’implication, par ailleurs fautive, de son assuré dans l’accident dont Mme, [K] et la conductrice du véhicule ont été victimes. Les références du courrier indiquent par ailleurs « 14/02 », ce qui permet de confirmer qu’il s’agit bien de l’accident litigieux.
Le droit à indemnisation de la victime n’est ainsi pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme, [S], [K] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 14 février 2020.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur, [C] que l’accident a entraîné pour la victime :
— des douleurs rachidiennes cervicales entrant dans le cadre d’un whiplash
— des douleurs thoraciques causées par la ceinture de sécurité
— des éléments émotionnels sans prise en charge spécialisée.
Il persiste un syndrome algo-fonctionnel léger de la colonne cervicale avec une hypomobilité en fin de mouvement sur les derniers degrés.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 au 21 février 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 février au 14 mars 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 15 mars au 3 septembre 2020
— des souffrances endurées : 2,5/7
— une consolidation au 3 septembre 2020
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %
Les conclusions de l’expert, qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme, [S], [K] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Mme, [S], [K] ne fait pas état de pertes de gains professionnels avant la consolidation et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
En revanche, il résulte du décompte remis par le CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE, qui est l’employeur de la victime, qu’il a procédé au maintien de ses salaires à hauteur de 395,39 €.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 395,39 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme, [S], [K] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme, [S], [K] sollicite une somme de 744 €.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 30 jours = 225€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 173 jours = 519€
Total de la somme allouée : 744 €.
Sur les souffrances endurées
Mme, [S], [K] sollicite une somme de 5 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des souffrances physiques, de l’astreinte aux soins (port d’un collier en mousse, séances de rééducation) et des éléments d’angoisse et d’écho anxieux.
Il convient d’allouer une somme de 4 200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme, [S], [K] sollicite une somme de 3 600 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 40 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 3 septembre 2020, il convient de fixer la valeur du point à 1 800 € et d’accorder la somme de 3 600 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société, [G] sera condamnée à payer à Mme, [S], [K] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 744 €
Souffrances endurées : 4 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
Total : 9 144 €.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Mme, [S], [K] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 et jusqu’au jugement à intervenir.
Il apparait que la date à laquelle la société, [G] a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise établi le 31 mai 2023 n’est pas connue, le délai de cinq mois pour faire une offre expirait donc le 20 novembre 2023.
Or la société d’assurance ne justifie pas qu’une quelconque offre amiable ait été émise à la victime.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 21 novembre 2023 et jusqu’au jour où la présente décision sera définitive inclus, sur la totalité de l’indemnisation due à la victime, avant déduction de la créance des tiers payeurs, soit : 9 144 + 395,39 = 9 539,39 €.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur la demande d’application de l’article L.211-14 du code des assurances
Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime (article L.211-14 du code des assurances).
En l’espèce, il apparait que la société d’assurance n’a émis aucune offre que soit amiablement ou judiciairement.
Eu égard à l’importance de ce manquement, elle sera condamnée à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 15 % de l’indemnité allouée à la victime en ce inclus la créance des tiers payeurs, soit 15 % de 9 539,39 € = 1 430,91 €.
Sur la demande de condamnation du défendeur aux frais d’exécution forcée
La victime demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur, en ce compris les droits proportionnels, en application des articles R631-4 du Code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R631-4 du Code de la consommation prévoit que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 631-4 précité ne s’applique qu’en cas de litige relevant du droit de la consommation et à l’encontre du perdant professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les frais de recouvrement et d’encaissement ne peuvent donc être mis à la charge de la société d’assurance.
Par ailleurs, il ne saurait être statué à l’avance sur la prise en charge du surplus des frais d’exécution forcée, lesquels demeurent, tant dans leur existence que dans leur contestation, encore purement hypothétiques, et il appartiendra à la victime, en cas de difficulté d’exécution, de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société d’assurance n’a émis aucune offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances, qui était de 5 mois à compter de sa prise de connaissance du rapport d’expertise, contraignant ainsi la victime à introduire la présente action. En conséquence, l’équité commande d’accorder à Mme, [S], [K] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société, [G] aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Pierre CONTE.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le tribunal n’est pas saisi de la demande de condamnation contenue dans le courrier du 24 décembre 2024 ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme, [S], [K] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 14 février 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société, [G] à payer à Mme, [S], [K], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 744 €
Souffrances endurées : 4 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
Total : 9 144 €.
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société, [G] à payer à Mme, [S], [K] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 21 novembre 2023 et jusqu’au jour où la présente décision sera définitive inclus, sur la somme de 9 539,39 € et avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société, [G] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires la somme de 1 430,91 € en application de l’article L.211-14 du code des assurances ;
CONDAMNE la société, [G] à payer à Mme, [S], [K] la somme de 2 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la société, [G] aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la société, [G] aux dépens avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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