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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 25 févr. 2026, n° 23/08765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 23/08765 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOFW
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
25 Février 2026
Affaire :
M. [F] [Z]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Claire ZOCCALI – 2280
Monsieur le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 25 Février 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 13 Février 2025,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
En présence de [B] [C], Auditrice de justice
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 28 Août 2004 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DE GUINEE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-01053-2023-001421 du 21/09/2203 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[F] [Z] se dit né le 28 août 2004 à [Localité 2] (GUINEE).
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[F] [Z] a souscrit une déclaration de nationalité française le 3 août 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 18 janvier 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que le jugement supplétif de naissance dont il se prévaut est inopposable en France car il n’est pas produit en copie certifiée conforme par le greffier du tribunal et que son acte de naissance n’est donc pas probant.
Par acte d’huissier de justice du 10 novembre 2023, [F] [Z] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration qu’il a souscrite le 3 août 2022,
— ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères de [Localité 4] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— condamner le Trésor public à lui verser la somme de 1.125 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses demandes, [F] [Z] se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil.
Il fait valoir qu’il a été confié plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Ain et que ce point n’est pas contesté par la directrice des services de greffe judiciaires.
En outre, il prétend avoir présenté au soutien de son état civil un jugement supplétif du 16 février 2021, le certificat de non appel de cette décision et sa transcription sur les registres de l’état civil. Il affirme avoir produit lors de sa déclaration l’original de son jugement supplétif et non une copie. Enfin, il soutient que ces documents ont été légalisés par les autorités consulaires guinéennes de France le 29 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter l’intéressé de ses demandes et constater son extranéité,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil et 175 et 196 du code civil guinéen.
Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il relève que la mention de légalisation apposée le 29 mars 2022 par l’ambassade de la République de Guinée sur l’extrait d’acte de naissance ne précise pas le centre d’état civil auquel est rattaché [J] [T] [E]. Il considère en conséquence que l’extrait est inopposable en France faute d’avoir été valablement légalisé.
En outre, il relève que l’acte ne mentionne ni l’heure de son établissement, ni les dates et lieux de naissance des parents, ou au moins leur âge, ni leur domicile, ni leur profession alors que la mère de l’intéressée est la requérante du jugement supplétif en exécution duquel l’acte de naissance a été dressé et alors qu’il s’agit de mentions substantielles au sens du droit français et exigées par les articles 175 et 196 du code civil guinéen. Il considère en conséquence que l’acte de naissance est dépourvu de force probante.
En tout état de cause, il soutient que l’acte a été dressé en vertu d’un jugement supplétif inopposable en France de sorte qu’il n’est pas non plus probant à ce titre. Il constate en effet que l’intéressé ne produit qu’une simple copie du jugement supplétif et non une expédition certifiée conforme par le greffier du tribunal, avec une date de délivrance, en violation des articles 554, 555 et 558 du code de procédure civile.
En outre, il fait valoir que cette copie de jugement n’est pas valablement légalisée car la mention de légalisation porte sur la signature du greffier qui a tenu la plume de l’audience et non sur celle du greffier ayant délivré l’expédition. De plus, il constate que cette mention de légalisation ne précise pas le tribunal auquel est rattaché le greffier [J] [L] [W]. Il considère en conséquence que cette copie de jugement est inopposable en France.
De plus, il relève que le dispositif du jugement ne fait pas mention des dates et lieux de naissance des parents, ou au moins leur âge, ni de leurs domicile et profession alors qu’un tel jugement supplée l’absence d’acte de naissance et que ces mentions sont substantielles.
Enfin, il prétend que le jugement n’est pas motivé sur le fait de savoir si le demandeur n’avait pas déjà un acte de naissance dressé à l’acte d’état civil guinéen depuis 2004 dès lors qu’aucun certificat de non existence de souche n’a été produit devant le tribunal pour s’en assurer et aucune enquête n’a été diligentée pour le confirmer. Il considère en conséquence que le jugement supplétif dépourvu de motivation est contraire à l’ordre public international français.
Par ailleurs, il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un placement à l’aide sociale à l’enfance d’une durée de trois ans dès lors qu’il se contente de produire un jugement du 2 août 2019 le confiant à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à ce qu’une tutelle d’Etat soit ordonnée.
Au demeurant, il fait valoir qu’aucun document d’état civil n’a été produit devant le juge des enfants pour justifier de sa minorité.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [F] [Z]
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes des articles 9 et 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant et des originaux des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Le consulat général de France en Guinée et le consulat de la Guinée en France, sont les seules autorités en mesure de procéder à cette légalisation.
L’article 204 du code civil guinéen figurant dans le chapitre relatif aux actes de naissance dispose que :
« L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms, nom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
Si les noms des père et mère de l’enfant ou l’un d’eux ne sont pas indiqués à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires publics ou privés, sous peine de l’application de l’amende prévue à l’article précédent au chef de l’établissement, un registre spécial coté et paraphé sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui surviennent. »
En l’espèce, le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 16 février 2021 par le tribunal de première instance de Mamou (GUINEE) dont se prévaut [F] [Z] ne mentionne pas dans son dispositif les dates et lieux de naissance des parents alors qu’il s’agit de mentions substantielles et exigées pour les actes de naissance à l’article 204 du code civil guinéen, étant relevé de surcroît que la requérante est la mère de l’intéressé de sorte qu’elle était en mesure de communiquer ces informations au tribunal guinéen.
En outre, [F] [Z] produit une simple copie de cette décision judiciaire et non l’original en violation de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993. [F] [Z] ne justifie pas non plus avoir fait une demande au tribunal de Bourg-en-Bresse de restitution de l’original de cette pièce qu’il aurait communiquée au directeur des services de greffe judiciaires lors de sa souscription. En tout état de cause, il apparaît que cette pièce n’a pas été communiquée au directeur des services de greffe judiciaires dès lors que c’est cette carence qui a motivé la décision de refus d’enregistrement du 18 janvier 2023.
Enfin, si la légalisation de la signature de [J] [L] [W] a été faite au dos du jugement supplétif de naissance par une autorité compétente en date du 29 mars 2022, à savoir l’ambassade de la République de Guinée en France en la personne de [R] [I], chargée des affaires consulaires, elle porte sur la signature du chef de greffe qui était présent à l’audience et non sur le greffier qui a délivré la copie. Le jugement supplétif est donc inopposable en France du fait de l’irrégularité de la légalisation.
L’acte de naissance étant indissociable de la décision qui le fonde, il est nécessairement dépourvu de toute force probante.
En l’absence d’état civil certain, [F] [Z] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En outre, [F] [Z] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [F] [Z] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [F] [Z], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [F] [Z], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 août 2022 par [F] [Z],
DIT que [F] [Z], se disant né le 28 août 2004 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [F] [Z] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4],
DEBOUTE [F] [Z] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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