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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/03428 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5G47
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National Aix Marseille Provence , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. JUANDI, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.C.I. SYL 32, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [M] [D]
né le 08 Mars 1992 à , demeurant [Adresse 14]
non comparant
Monsieur [R] [E] [G]
né le 24 Mars 1967 à , demeurant [Adresse 23]
non comparant
Madame [Z] [F] [XM], décédée le 23/01/2020
née le 02 Mars 1925 à , demeurant [Adresse 20]
non comparante
Monsieur [HZ] [RI] [I]
né le 28 Mai 1973 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B], [X] [L]
né le 01 Octobre 1967 à , demeurant [Adresse 19]
non comparant
Monsieur [P], [W], [Y] [K]
né le 10 Septembre 1971 à , demeurant [Adresse 10]
non comparant
Monsieur [O] [T] [S]
né le 12 Octobre 1989 à , demeurant [Adresse 15]
non comparant
Monsieur [J], [A], [U] [BZ]
né le 02 Avril 1979 à , demeurant [Adresse 19]
non comparant
S.A.S. ATELIER CORD , dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ENEDIS , dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. GRDF , dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. Société des Eaux de [Localité 29] , dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SERAMM – SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE MÉT ROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SNCF RESEAU , dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [H] [C]
né le 05 Octobre 1975 à , demeurant [Adresse 8]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM), dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence (Société SPLA-IN AMP) a été créée par ses trois actionnaires, l’Etat, la METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE et la Ville de [Localité 29] en vue de contribuer au traitement de l’habitat dégradé sur le territoire de la Métropole AIX-MARSEILLE PROVENCE.
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 18], parcelles n° [Cadastre 26] H [Cadastre 11].
Elle souhaite réaliser la démolition et la reconstruction de deux immeubles sur ces parcelles.
Elle a confié à la SAS ATELIER CORD une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution.
Suivant actes de commissaire de justice des 5, 7, 8, 26 et 27 août, 7, 8 et 21 octobre et 6 septembre 2024, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence a fait assigner devant le juge des référés de ce siège :
la SAS ATELIER CORD,
la SA ENEDIS,
la SA GRDF,
la SA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 29],
la SA SERAMM,
la SA ORANGE,
la SA SNCF RESEAU
[H] [C],
la SCI JUANDI,
[R] [E] [G],
[Z] [F] [XM],
[HZ] [RI] [I],
la SCI SYL 32,
[B] [X] [L],
[P] [W] [Y] [K],
[O] [T] [S],
[J] [A] [U] [BZ],
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et réserver les dépens.
A l’audience du 8 novembre 2024, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence a indiqué de désister de sa demande à l’encontre de [Z] [F] [XM], indiquant qu’elle était décédée, et a maintenu sa demande dans les termes de son assignation en ce qui concerne les autres défendeurs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024 et soutenues à l’audience, la SA SERAMM demande au juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024 et soutenues à l’audience, [HZ] [RI] [I] demande au juge des référés de :
— dire que [HZ] [RI] [I] ne s’oppose pas à la demande de la désignation d’un expert dans le cadre des travaux effectués par la Société SPLA-IN AMP sur l’immeuble voisin,
— dire que l’intégralité des frais d’expertise seront à la charge de la Société SPLA-IN AMP,
— condamner cette dernière en l’état de la nécessité d’engager des frais irrépétibles au paiement
de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE (SEMM) est intervenue volontairement à la procédure.
La SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE et la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 29] ont sollicité la mise hors de cause de la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 29] et la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE a fait valoir ses protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignés,
à personne : [B] [X] [L], [O] [T] [S], [P] [W] [Y] [K],
à personne morale : la SA GRDF, la SAS ATELIER CORD, la SA ENEDIS, la SA ORANGE, la SA SNCF RESEAU,
à étude : [J] [A] [U] [BZ], [P] [W] [Y] [K], [M] [D], la SCI JUANDI, la SCI SYL 32,
selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile : [R] [E] [G]
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE et de mettre hors de cause la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 29].
Le désistement d’instance envers [Z] [F] [XM] est parfait, l’intéressée n’ayant pas conclu avant sa survenance.
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le projet d’envergure visé dans l’exposé du litige justifie l’intérêt légitime de la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Constatons que le désistement d’instance de la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence envers [Z] [F] [XM] est parfait ;
Recevons l’intervention volontaire de la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE,
Mettons hors de cause la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 29],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[V] [N]
[Adresse 28]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 27]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 18], sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 26] H [Cadastre 11] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 26] H [Cadastre 6], [Cadastre 26] H [Cadastre 7], [Cadastre 26] H [Cadastre 9] et [Cadastre 26] H [Cadastre 12], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 26] H [Cadastre 6], [Cadastre 26] H [Cadastre 7], [Cadastre 26] H [Cadastre 9] et [Cadastre 26] H [Cadastre 12], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées N n°[Cadastre 26] H [Cadastre 6], [Cadastre 26] H [Cadastre 7], [Cadastre 26] H [Cadastre 9] et [Cadastre 26] H [Cadastre 12], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 26] H [Cadastre 6], [Cadastre 26] H [Cadastre 7], [Cadastre 26] H [Cadastre 9] et [Cadastre 26] H [Cadastre 12], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
Disons que la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
Précisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
Laissons les dépens à la charge de la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National Aix Marseille Provence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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