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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 21/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [18] aux parties, à l’avocate et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02116 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVDX6
N° MINUTE :
15
Requête du :
03 Septembre 2021
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Maître Leslie HARVEY, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024723 du 31/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [P] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02116 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVDX6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 03 septembre 2021 et reçu le 06 septembre 2021au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [R] [U] a contesté la décision de la [14] en date du 30 décembre 2020, notifiée le 03 mars 2021, lui refusant le bénéfice de la pension d’invalidité.
La décision en date du 29 juillet 2020 fait état « qu’après examen de votre dossier, le Médecin- conseil a estimé qu’à la date du 25 mai 2020 vous ne présentez pas une invalidité réduisant les 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain ».
Monsieur [R] [U] a formé un recours préalable obligatoire devant la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester le refus au bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par décision du 30 décembre 2020, la Commission Médicale de Recours Amiable a refusé le bénéfice de la pension d’invalidité à Monsieur [R] [U].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 juillet 2025.
Monsieur [R] [U], représenté par son conseil, a présenté ses observations et a maintenu son recours. Il expose qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité il présentait une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers. Il précise que son état de santé se dégrade et il sollicite une expertise judiciaire médicale afin que son handicap soit évalué sur la base des pièces produites.
Régulièrement représentée, la [14] s’oppose à la demande d’expertise, et sollicite la confirmation de la décision du 30 décembre 2020.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [R] [U], demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de Monsieur [R] [U] recevable ;
— Ordonner une expertise;
— Désigner un expert et lui confier les missions suivantes :
convoquer les parties,examiner Monsieur [U],se rapprocher du Médecin traitant de Monsieur [U] et obtenir les pièces médicales le concernant ;dire si Monsieur [U] présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.- Dire que la [14] devra transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical reprenant les constations du Médecin Conseil, de l’examen clinique réalisé le 24 juillet 2020 et l’ensemble des documents examiné par la [10] y compris ceux adressés par Monsieur [U], l’intégralité du rapport de la Commission Médicale de Recours Amiable;
— Dire que les rapports médicaux et les éléments mentionnés ci-dessus seront transmis sous pli avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
— Mettre à la charge de la [7] [Localité 19] la consignation des frais d’expertise.
Subsidiairement
— Dire et juger que l’invalidité réduisant 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain,
— Faire droit à la demande de pension d’invalidité de Monsieur [U],
— Condamner la [12] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe en date du 15 juin 2022 et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Ne pas ordonner avant dire droit, une expertise médicale,
— Constater que l’avis du service médical [15] s’impose,
— Confirmer l’avis de la [10] du 30 décembre 2020 confirmant la décision de la [8] du 29 juillet 2020 ;
— Débouter Monsieur [R] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985:
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article L 341-3 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que :
« L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article R 341-2 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, dispose enfin que :
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
L’article L 341-4 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, énonce enfin que :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Sur la demande d’expertise clinique
En application de l’article L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’invalidité présentée par l’assuré doit réduire d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Les invalides sont classés en 3 catégories. Les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée. Les invalides de catégorie 2 sont absolument incapable d’exercer une activité rémunérée et les invalides de 3ème catégorie sont absolument incapables d’exercer une profession, et sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (Art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale).
Le refus du bénéfice d’une pension d’invalidité est contestée.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ». Le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin généraliste dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise clinique à l’égard de Monsieur [R] [U];
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [V] [Z] exerçant [Adresse 3] ; [Courriel 16]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— décrire l’état d’invalidité de Monsieur [R] [U],
— dire si, à la date du 25 février 2020, il présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain,
— dans l’affirmative, déterminer la catégorie d’invalidité dont relève Monsieur [R] [U],
— fournir au tribunal toutes explications susceptibles d’éclairer sa décision.
DIT que le demandeur devra adresser à l’expert tous les documents médicaux (certificats médicaux, compte rendu d’explorations….) de même que les observations du médecin qui l’assiste éventuellement, avant le 15 décembre 2025,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [14] doit transmettre à l’expert désigné avant le 15 décembre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) et éventuellement le rapport de la commission médicale de recours amiable (R.142-8-5) les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R 142-16-3 et R142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
DIT que l’expert désigné devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026.
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [13] [Localité 19] pour le compte de la [6] ([11]).
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 07mai 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RÉSERVE les dépens;
Fait et jugé à [Localité 19] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
6ème page et dernière
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