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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00572 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXUE
N° MINUTE : 24/00619
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Mme [E] [K], sa conjointe
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [P], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 10 juin 2024 devant la présente juridiction par Monsieur [B] [K], sur décision implicite de rejet, aux fins de contestation du refus opposé par la caisse d’allocations familiales (Caf) de La Réunion au versement de l’allocation aux adultes handicapés pourtant attribuée à compter du 1er janvier 2022 sans limitation de durée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de La Réunion ;
Vu l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle Monsieur [B] [K], assisté, a soutenu oralement sa requête en se prévalant des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et en précisant notamment que le versement de l’allocation aux adultes handicapés avait été suspendu en 2019, et la Caf de La Réunion a soutenu oralement ses écritures déposées à ladite audience aux fins de rejet du recours, en se prévalant des dispositions du même article, mais dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 30 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige soumis au tribunal tient à ce que les parties se prévalent des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, mais dans des versions différentes.
En demande, le requérant se prévaut des dispositions de ce texte, dans ses versions postérieures à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, et selon lesquelles « […] le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 […].”
En effet, depuis la loi de finances pour 2017, les personnes ayant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, lorsqu’elles atteignent l’âge légal de la retraite, ce qui est le cas du requérant, peuvent continuer à percevoir l’allocation aux adultes handicapés sans obligation de faire une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Le requérant considère donc que, en application de ce texte, l’allocation aux adultes handicapés doit lui être servie sans qu’il puisse être tenu de solliciter l’allocation de solidarité aux personnes âgées comme le prétend la caisse.
En défense, la caisse se prévaut des dispositions de ce même texte, mais dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, et selon lesquelles « le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.”
Selon ce texte, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité.
Il a été jugé sous l’empire de ces dispositions que les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, dûment informés en ce sens, étaient alors contraints de faire valoir leurs droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.634) et que, en cas de refus, la caisse était légitime à suspendre le versement de l’allocation aux adultes handicapés.
La caisse doit être suivie dans son analyse puisque, en effet, la modification de l’article L. 821-1, résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, qui exclut l’allocation de solidarité aux personnes âgées des avantages de vieillesse auxquels un allocataire ne doit pas pouvoir prétendre pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, n’est applicable qu’aux personnes atteignant l’âge mentionné au dixième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017 (2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-16.501), et que, en l’espèce, le requérant, né en 1954, a atteint l’âge de la retraite avant le 1er janvier 2017.
Il s’ensuit que la situation du requérant est régie non par les (nouvelles) dispositions invoquées en demande mais par celles invoquées en défense.
C’est donc à juste titre que la caisse n’a pas versé d’allocations aux adultes handicapés au requérant dès lors que celui-ci a refusé de faire valoir ses droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, à laquelle il était éligible, en réponse à la demande de la caisse formulée par courrier du 28 janvier 2023.
Par conséquent, le recours ne peut être que rejeté, et le requérant, condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [B] [K] recevable mais l’en DEBOUTE ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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