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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 24/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/01388 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2NL
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS PARIS B302 493 275)
C/
[Y] [K]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL 333 – 333
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 23 SEPTEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025.
Jugement contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS PARIS B302 493 275), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [K], domicilié : chez Madame [P] [K], [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne-lise LE BRUN de la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 24 novembre 2010, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] a consenti à Monsieur [Y] [K] un prêt immobilier d’un montant de 93.000,00 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 3,50 % et remboursable en 240 mensualités de 558,89 euros (frais d’assurance inclus).
La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Monsieur [Y] [K] pour le remboursement de ce prêt.
Par avenant du 08 juillet 2015, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] et Monsieur [Y] [K] ont convenu du réaménagement de la somme due avec un taux nominal annuel ramené à 2,45 % et des mensualités portées à 558,94 euros pendant 169 mois.
Suivant quittance en date du 05 avril 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [Y] [K], s’est acquittée de la somme due à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 7] au titre des mensualités d’octobre 2022 à mars 2023 à hauteur de 3.402,52 euros.
Le 18 octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SAINT [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [Y] [K] de régler les échéances échues et restées impayées d’avril à octobre 2023.
Le 07 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] SAINT [Localité 4] a adressé à Monsieur [Y] [K] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme du prêt et le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittance en date du 06 décembre 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [Y] [K], s’est acquittée de la somme due à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] à hauteur de 39.222,83 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement de sa créance.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
Vu l’article 2308 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Débouter Monsieur [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion;
— Condamner Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 42.998,13 euros provisoirement arrêtée au 08 février 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner Monsieur [Y] [K] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2025, Monsieur [Y] [K] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil, 514 du code de procédure civile,
— Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Subsidiairement,
— Accorder à Monsieur [Y] [K] les plus larges délais de paiement ;
— Ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens étant précisé que Monsieur [K] bénéficie d’une aide juridictionnelle totale.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [Y] [K], débiteur principal.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêt immobilier conclu par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 7] et Monsieur [Y] [K] le 24 novembre 2010 ;
— l’acte de cautionnement ;
— l’avenant du 08 juillet 2015 ;
— le tableau d’amortissement ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [Y] [K] jusqu’à la déchéance du terme ;
— le décompte des sommes dues établi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 7] à la date de déchéance du terme du prêt ;
— le courrier adressé à Monsieur [Y] [K] préalablement aux paiements effectués en ses lieu et place entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6];
— les quittances établies par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] les 05 avril et 06 décembre 2023 après les règlements effectués par la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, à hauteur de 42.625,35 euros ;
— le décompte de sa créance d’un montant global de 42.998,13 euros correspondant au principal dû (42.625,35 euros) et aux intérêts de retard échus au 08 février 2024 (372,78 euros).
La S.A. CREDIT LOGEMENT justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [Y] [K], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Le défendeur n’a d’ailleurs pas contesté la somme réclamée et n’a pas apporté la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [Y] [K] sera condamné à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 42.998,13 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 42.625,35 euros à compter du 08 février 2024.
L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022).
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la situation financière de Monsieur [Y] [K] paraît digne d’intérêt, l’octroi de délais de paiement ou d’un délai de grâce sur 24 mois n’apparaît pas envisageable en l’absence notamment, de tout élément justifiant d’un retour à meilleure fortune dans ce même délai.
Dans ces conditions, la demande de délais de Monsieur [Y] [K] sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [K] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. CREDIT LOGEMENT au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 42.998,13 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 42.625,35 euros à compter du 08 février 2024, au titre du prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 7] le 24 novembre 2010 ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande de délais de paiement;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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