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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01108 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVJA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [E] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contre signé le 8 mars 2021, la S.A HLM CITE NOUVELLE a donné à bail à Monsieur [E] [C], un immeuble meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 268,97 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 108,96 euros.
La S.A. ALLIADE HABITAT, venant aux droits de la S.A HLM CITE NOUVELLE, a fait délivrer le 18 novembre 2024 à Monsieur [E] [C] :
— une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement ;
— un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 3 165,38 euros.
Par courrier simple du 13 novembre 2024, la S.A. ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 février 2025, signifiée par dépôt à étude, la S.A. ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [E] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [C] ;
— de condamner Monsieur [E] [C] au paiement des sommes suivantes :
5 211,93 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 31 janvier 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A. ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par notification électronique le 18 février 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience en date du 16 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Par jugement avant dire droit en date du 13 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint la S.A. ALLIADE HABITAT à produire un décompte actualisé de sa créance, outre les éléments permettant l’application d’un surloyer.
Le dossier a été de nouveau appelé lors de l’audience du 03 février 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A. ALLIADE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 19 444,22 euros sa créance locative, échéance du mois de décembre 2025 incluse, en indiquant qu’une partie de sa créance concerne un surloyer.
Monsieur [E] [C], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence du locataire lors des rendez-vous.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant le délai contractuel, a été délivré à Monsieur [E] [C] le 18 novembre 2024 pour un arriéré de loyers de 3 165,38 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [E] [C] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 janvier 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [E] [C] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner son expulsion et de dire que faute pour Monsieur [E] [C] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article L441-9 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. »
Enfin, aux termes de l’article R441-26 alinéa 2 du même code, « le montant maximum de l’indemnité pour frais de dossier prévue à l’article L. 441-9 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement ».
En l’espèce, la S.A. ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 28 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 19 444,22 euros.
Une partie de sa créance concerne un surloyer, s’élevant à 10 116,48 euros.
Pour justifier de l’application de ce surloyer, la S.A. ALLIADE HABITAT produit un courrier en date du 28 novembre 2024 enjoignant au locataire de répondre à l’enquête.
Toutefois, il ressort du décompte produit que la bailleresse a procédé au recouvrement d’un surloyer depuis le mois de mars 2024.
Elle sera donc déboutée de sa demande de surloyers.
S’agissant du reste de sa créance locative, évaluée à 9 327,74 euros après déduction du surloyer, il ressort de l’ensemble des justificatifs fournis qu’il convient de déduire de ce montant :
— les sommes facturées au titre de « Pén.En.soc » (7,62 euros x 7), lesquelles ne sont pas justifiées,
— les sommes facturées au titre de « Ind.fr.dos » (25 euros x 2), lesquelles ne sont pas justifiées ;
— les sommes facturées au titre de « Frais d’huissier » (pour un total de 480,99 euros), lesquelles sont compris dans les dépens.
Il convient par conséquent de Monsieur [E] [C] à payer la somme de 8 743,41 € actualisée au 28 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [E] [C] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. ALLIADE HABITAT.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [C] à verser cette indemnité à la S.A. ALLIADE HABITAT et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En outre, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 20 février 2024 entre la S.A HLM CITE NOUVELLE, aux de laquelle vient la S.A. ALLIADE HABITAT, et Monsieur [E] [C] concernant le bien sis [Adresse 3], s’est trouvé de plein droit résilié le 19 janvier 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT la somme de 8 743,41 € arrêtée au 28 janvier 2026, comprenant les loyers, surloyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [E] [C] et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute par Monsieur [E] [C] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [E] [C] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE la S.A. ALLIADE HABITAT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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