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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTORIA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE c/ S.A. WAKAM, S.A.S. ANSOUD CHARPENTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00499 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3EB
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (80)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDEUR
et
S.A.S. ANSOUD CHARPENTE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 898 469 309, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 28
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. ENTORIA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 804 125 391, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEFENDERESSES
S.A. WAKAM
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 562 117 085, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
INTERVENANTE VOLONTAIRE
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 12 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Y], résidant [Adresse 7] à [Localité 13] (Ain), a confié à la société Ansoud charpente des travaux de réparation de sa toiture.
L’échafaudage nécessaire à l’exécution des travaux a été installé dans la cour de Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 9], avec son autorisation.
Le jeudi 28 avril 2022, Monsieur [S] a été blessé par la chute d’une barre métallique de l’échafaudage qui a rebondi au sol et l’a atteint au visage.
Victime notamment d’une plaie à la lèvre et d’une contusion maxillaire, Monsieur [S] a consulté un médecin au service des urgences du centre hospitalier du Haut-Bugey à [Localité 14] (Ain). Il a pu rentrer chez lui le jour même.
La société Ansoud charpente a adressé une pré-déclaration de sinistre à la société Entoria le 12 août 2022.
*
Par actes de commissaire de justice des 2, 4 et 10 septembre 2024, Monsieur [S] a fait assigner la société Ansoud charpente, la société Entoria et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM de l’Ain) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner la société Ansoud charpente, in solidum la société Entoria, au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur expose que la compagnie AXA, qui est son assureur de protection juridique, a tenté de mettre en cause l’assureur de la société Ansoud charpente, qu’aucune réponse n’a été adressée à cette compagnie, que la société Ansoud charpente a procédé auprès de sa compagnie d’assurance Entoria à une pré-déclaration de sinistre et que, dans ces conditions, il entend que soit désigné tel expert qu’il siéra de commettre avec la mission Dintilhac habituelle en pareille espèce.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Ansoud charpente a demandé à la juridiction de :
“Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
— CONSTATER que la société ANSOUD CHARPENTE n’est pas opposée, sans que cela ne vaille une quelconque reconnaissance de sa responsabilité, à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission telle que fixée par Monsieur [U] [S] aux termes de son acte introductif d’instance et complétée avec les chefs de mission sollicités par la société WAKAM,
— DIRE ET JUGER que les frais de l’expertise devront être avancés par Monsieur [U] [S],
— DEBOUTER Monsieur [U] [S] de ses demandes de condamnations au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens à l’encontre de la société ANSOUD CHARPENTE,
Subsidiairement,
— En cas de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens prononcée à l’encontre de la société ANSOUD CHARPENTE, CONDAMNER la société ENTORIA ou la société WAKAM à relever et garantir la société ANSOUD CHARPENTE de ces condamnations.”
La société Ansoud charpente expose qu’elle a respecté ses obligations en procédant à la pré-déclaration obligatoire du sinistre auprès d’Entoria, gestionnaire de son assurance de responsabilité civile, qu’elle a toujours réglé ses cotisations d’assurance, qu’elle ignore pour quelle raison l’assurance n’a pas procédé à l’indemnisation de Monsieur [S], ni organisé une expertise médicale ou présenté une offre d’indemnisation et qu’elle n’est pas opposée à la mesure d’expertise médicale sollicitée, avec l’ajout des chefs de mission demandés par la société Wakam, sans que cela vaille une quelconque reconnaissance de responsabilité.
*
Par conclusions en référé n° 2 notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société Entoria et la société Wakam, intervenante volontaire, ont demandé à la juridiction de :
“Vu les articles 145,699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la police BATI SOLUTION n°AU10446915W-000491,
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
IN LIMINE LITIS
Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA :
— METTRE HORS DE CAUSE la société ENTORIA, intermédiaire en assurance ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [S] ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ENTORIA, intermédiaire en assurance ;
Sur l’intervention volontaire de la Compagnie WAKAM :
— RECEVOIR la Compagnie WAKAM en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société ANSOUD CHARPENTE suivant une police BATISOLUTION n° AU10446915W-000491, sous les plus expresses réserves de garantie ;
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA MESURE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Sur la demande d’expertise judiciaire :
— JUGER que la Compagnie WAKAM, en qualité d’assureur de la société ANSOUD CHARPENTE, sous toutes réserves de garantie, formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [S] ;
— CONFIER la mesure d’expertise sollicitée à un médecin spécialiste de la réparation du dommage corporel et dire que la mission devra prévoir les points suivants :
— Se faire communiquer contradictoirement l’entier dossier médical de Monsieur [U] [S] faisant état de ses antécédents, ainsi que des éléments relatifs à l’accident et aux soins prodigués postérieurement ;
— Déterminer et évaluer les préjudices de Monsieur [U] [S] strictement imputables à l’accident survenu le 28 avril 2022 ;
— Adresser aux parties une note de synthèse à la suite de laquelle elles pourront formuler des observations écrites sous forme de Dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction du rapport d’expertise définitif.
Sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire :
— METTRE la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise à la charge du demandeur, Monsieur [S], à qui incombe la charge de la preuve ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de condamnation in solidum de la société ENTORIA avec la société ANSOUD CHARPENTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— DEBOUTER la société ANSOUD CHARPENTE de son appel en garantie ;
— RESERVER les frais et dépens de l’instance.”
La société Entoria et la société Wakam exposent que la société Entoria n’est pas un assureur, mais un courtier en assurance, qu’il est de jurisprudence constante que l’assureur est seul tenu envers l’assuré de l’exécution des obligations de garantie résultant du contrat d’assurance, que l’intermédiaire en assurance, qui n’est pas l’assureur, ne peut pas être condamné à verser l’indemnité d’assurance, que la garantie de la société Entoria ne peut pas être recherchée et que celle-ci doit être mise hors de cause.
La société Wakam déclare qu’elle entend formuler des protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mission d’expertise, laquelle sera complétée comme précisé au dispositif de ses écritures.
*
Par courrier du 9 septembre 2024, reçu au greffe le 16 septembre 2024, la CPAM de la Loire a indiqué que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie, qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et qu’elle interviendrait à la suite du dépôt du rapport d’expertise lorsque l’affaire reviendrait sur le fond.
*
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [S], la société Ansoud charpente, la société Entoria et la société Wakam, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se référer à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la demande de mise hors de cause de la société Entoria :
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Entoria, désignée comme “intermédiaire”, est un courtier en assurance et que la police d’assurance Bati solution souscrite par la société Ansoud charpente l’a été auprès de la société Wakam, nouveau nom de la Parisienne assurances, comme indiqué dans les conditions particulières du contrat.
La société Entoria, mandataire du souscripteur, n’est tenue envers lui d’aucune obligation au titre de la police d’assurance souscrite par son intermédiaire.
En conséquence, la société Entoria sera mise hors de cause.
2 – Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société Wakam :
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, “Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.”
Aucune des parties au litige ne conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Wakam au regard des dispositions des articles 325, 329 et 330 du même code.
L’intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
3 – Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, Monsieur [S] verse notamment aux débats le certificat médical établi le 28 avril 2022 par le docteur [V] [T], médecin au centre hospitalier du Haut-Bugey, la pré-déclaration de sinistre complétée le 28 avril 2022 par la société Ansoud charpente et les demandes de prise en charge adressé par son assureur de protection juridique aux sociétés Wakam et Entoria.
Ces pièces établissent l’existence des lésions subies par Monsieur [S] et rendent vraisemblable l’obligation d’indemnisation de la société Ansoud charpente et de son assureur de responsabilité civile.
Le demandeur justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale avant tout procès.
La provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera mise à la charge du demandeur.
Il appartiendra au médecin expert de déterminer lui-même les pièces dont il a besoin pour accomplir sa mission, notamment pour décrire un éventuel état antérieur, sans qu’il y ait lieu de lui impartir de se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [S].
4 – Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La demande d’indemnité présentée par Monsieur [S] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la société Entoria,
Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société Wakam,
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [U] [S],
Désigne pour y procéder le docteur [Z] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], [Adresse 5] (Portable : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 15]), avec pour mission de :
avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Commet le juge chargé du contrôle des expertises ou, à défaut, son suppléant, pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et devra commencer ses opérations dès la réception de l’avis de consignation,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai d’un mois pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 1 200 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur [U] [S], au plus tard le 31 janvier 2025, au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises et aux parties le montant de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2025,
Déboute Monsieur [U] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le dix-sept décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Luc ROBERT
3 ccc au service expertises
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