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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jex, 1er oct. 2025, n° 24/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT du 01 Octobre 2025
Dossier n° : N° RG 24/01505 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COKW
Minute n° : 25/00015
Juge de l’Exécution : Madame Anne-Sophie RIVIERE
Greffier : Madame Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [E] [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé intitulé reconnaissance de dette du 11 juillet 2018, la SARL BOIS ENERGIE DES TROIS FRONTIERES (ci-après la SARL BE3F) a reconnu devoir à M. [I] [Y] la somme de 42 000€.
M.[Z] [B] s’est porté caution solidaire du débiteur dans le même acte.
Par jugement définitif du 16 octobre 2023, le juge de l’exécution de VAL DE BRIEY a notamment condamné solidairement la SARL BE3F et M. [Z] [B] à payer à M. [Y] la somme de 28 000€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018.
M.[Y] a fait procéder le 10 septembre 2024 à la saisie attribution des sommes lui restant dues sur les comptes détenus par M. [Z] [B] à la banque CIC EST.
La saisie s’est révélée infructueuse, les comptes étant débiteurs.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. [Z] [B] par procès-verbal du 24 septembre 2024.
Par assignation du 28 octobre 2024, M. [Z] [B] a saisi le Juge de l’Exécution aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par dernières conclusions du 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile il demande in limine litis de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [Y], et au au visa des articles L121-2, ,L211-1 à L211-5 et R121-18 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la caducité de la procédure de saisie-attribution du 10 septembre 2024 qui lui a été dénoncée le 27 septembre 2024, subsidiairement d’en ordonner la mainlevée immédiate.
Il sollicite la condamnation de M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de sa contestation .
Il estime avoir un intérêt à agir en dépit du fait que la saisie a été pratiquée sur un compte débiteur et soutient que la saisie -attribution ne lui ayant pas été dénoncée dans le délai de 8 jours prévu à l’article R211-3 est donc caduque.
Par conclusions responsives n°1 du 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] [Y] demande au juge de l’exécution de se déclarer incompétent et renvoyer devant le Tribunal judiciaire.
Subsidiairement, il demande , au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de déclarer M. [B] irrecevable en ses demandes, le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] fait valoir que seul le tribunal est compétent au détriment du juge de l’exécution du fait de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, pour connaître des difficultés relatives à l’exécution forcée.
Subsidiairement, il se prévaut du défaut de M. [B] à contester une saisie attribution qui s’est révélée infructueuse.
A l’audience du 2 juillet 2025, le jugement a été mis en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’exception d’incompétence
Dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2024, l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire disposait en son alinéa 1er que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par une décision du 17 novembre 2023 le Conseil constitutionnel a dit, dans son dispositif, que les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” sont contraires à la Constitution. Toutefois, le Conseil constitutionnel visait, dans ses motifs, uniquement la contestation du montant de la mise à prix fixé unilatéralement par le créancier, en cas de vente par adjudication des droits incorporels saisis, pour laquelle aucune autre disposition ne permettait au débiteur de contester ce montant devant le juge judiciaire.
Il s’en déduit que si le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la contestation du montant de la mise à prix en cas de vente par adjudication, il demeure compétent dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilière.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [I] [Y] et de se déclarer compétent pour connaître des prétentions de M. [Z] [B].
Sur la fin de non- recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En matière de saisie- attribution, aux termes des articles L 211-4 et R 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, toute contestation relative à la saisie pratiquée est portée devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, il s’évince des pièces produites que la saisie s’est révélée infructueuse et ce dès le 10 septembre 2024, aucune somme n’ayant été saisie du fait que les comptes étaient débiteurs. Dès lors, au moment de sa contestation, la saisie n’ayant pu être pratiquée, M.[Z] [B] était dépourvu d’un quelconque intérêt à agir lorsque par acte du 28 octobre 2024 il a assigné M. [Y] devant le juge de l’exécution aux fins de caducité de l’acte de saisie .
La contestation de M. [Z] [B] doit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] [B] aux dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Il n’est pas équitable en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [I] [Y],
SE DECLARE COMPETENT pour connaître des prétentions de M. [Z] [B],
FAIT DROIT à la fin de non recevoir,
DECLARE M. [Z] [B] irrecevable en sa contestation de la saisie attribution,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE M. [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 1er octobre 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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