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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GERER IMMOBILIER REUNION, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE DE LA [ Localité 14 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00419 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G27B
NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Mme [W] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [K] [V] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE DE LA [Localité 14]
c/o SARL GERER IMMOBILIER REUNION
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 21 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Décembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître MARCHAU, Maître AKHOUN et Maître ANTELME délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Madame [W] [I] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5] au sein de la résidence [Adresse 10]. Monsieur [V] [R] est propriétaire du logement situé au-dessus du sien.
Madame [I] subit des infiltrations provenant de l’appartement de Monsieur [R]. Une première ordonnance de référé du 12 mai 2011 avait déjà été rendue à la suite de désordres anciens qui affectaient l’appartement de Madame [I]. Des travaux avaient été entrepris. Cependant, les désordres réapparaissant, une deuxième ordonnance de référé en date du 11 juillet 2013 ordonnait une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine des désordres. Le rapport d’expertise a été rendu le 19 février 2014. Le 23 janvier 2023 un nouveau constat amiable de dégât des eaux a été signé par Madame [I] et Monsieur [R] concernant des fuites sur canalisations privatives.
Estimant que les travaux effectués par Monsieur [R] n’avaient pas permis de résoudre les désordres, Madame [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, fait assigner Monsieur [V] [R] et le [Adresse 13] [Adresse 10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire avec mission pour l’expert de :convoquer les parties et recueillir leurs explications,se rendre sur les lieux à l’adresse de la résidence [15] située [Adresse 4] [Localité 11] à [Localité 12],se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,entendre tous sachants,examiner les désordres affectant l’appartement de Madame [I], les décrire,déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, préconiser les travaux de réparation et de remise en état des désordres inventoriés,chiffrer ces travaux,indiquer la durée des travaux de réparation et chiffrer le préjudice lié au trouble de jouissance,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis par la requérante,dire que les travaux entrepris en réparation des désordres devront faire l’objet d’un contrôle postérieur par un expert du bâtiment agréé, voire l’expert judiciaire lui-même,dire que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendre en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, des observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,dire que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en avertir le juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal avec son avis dans un délai de trois mois à compter du jour où il sera saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert,dire qu’il en sera directement référé au juge saisi par la demande litigieuse en cas de non-respect des délaiscondamner Monsieur [V] [R] à verser à Madame [W] [I] la somme de 3.000 € au titre de la provision ad litem en vue de la consignation à expertise ;condamner Monsieur [V] [R] à verser à Madame [W] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [I] expose qu’il existe un litige l’opposant à son voisin Monsieur [V] [R], propriétaire de l’appartement, d’où proviennent des infiltrations. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires est impliqué que ce soit dans la survenance des désordres s’ils proviennent des parties communes ou dans l’absence de prise de mesure efficace pour faire cesser ces désordres.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Trinité estime que l’origine des infiltrations a été identifiée clairement et sans contestation possible exclusivement dans l’appartement de Monsieur [R]. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires pourrait être impliqué si des parties communes étaient en cause, sans élément à l’appui de cette affirmation. Elle ne précise pas quelle mesure efficace la copropriété aurait pu prendre alors que les désordres proviennent d’une partie privative de l’immeuble. Il estime qu’il n’existe aucun motif légitime à sa mise en cause et sollicite le rejet de la demande d’expertise en tant qu’elle est dirigée à son encontre. Il sollicite en conséquence sa mise hors de cause et la condamnation de Madame [I] à lui verser la somme de 2.200 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [V] [R] réplique que le juge des référés est incompétent. Madame [I] ne s’est pas expliquée sur les fondements de sa demande. Elle ne communique aucun présent procès-verbal de constat récent établi par un commissaire de justice. Elle se borne à communiquer des courriels dont certains remontent à 20 mois.
Subsidiairement, il estime la demande d’expertise mal fondée. Il ajoute avoir réalisé des travaux si bien que le sinistre dont se plaint Madame [I] ne le concerne pas. Les infiltrations pourraient provenir de la toiture terrasse laquelle constitue une partie commune qui relève de la compétence du syndic de la copropriété. Il sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de Madame [I] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sollicite le rejet de sa demande de provision ad litem.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, Madame [I] ne verse aucun constat de commissaire de justice à l’appui de sa demande. Elle verse un constat amiable de dégâts des eaux daté du 23 janvier 2023, soit depuis près de deux ans. Elle verse encore des photographies qui ne sont pas datées mais illustrent des courriels datés du 13 mars 2023, du 26 janvier 2024 ou encore du 11 mars 2024 pour le plus récent.
Il appartient à Madame [I] de verser des éléments permettant d’établir l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Or, les pièces versées par Madame [I] sont insuffisantes à établir l’existence de ce motif légitime permettant d’ordonner une expertise. Il lui appartenait de faire établir un constat par un commissaire de justice qui aurait pu démontrer l’existence de désordres actuels dans son appartement et ainsi permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise.
En conséquence, Madame [I] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures de fin de décision :
Il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [I].
Enfin, il conviendra de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS Madame [W] [I] de l’ensemble de ses demandes,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [I],
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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